Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/07/2007, 05BX02091, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/07/2007, 05BX02091, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux - 4ème chambre (formation à 3)
- N° 05BX02091
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
05 juillet 2007
- Président
- Mme FLECHER-BOURJOL
- Rapporteur
- Mme Françoise LEYMONERIE
- Avocat(s)
- SCP ROUFFIAC FRONSACQ ET ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Rouffiac ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04/335 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 23 février 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d'une partie des conclusions de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X, négociant en véhicules neufs et d'occasion, a revendu en appliquant le régime de la marge dix-neuf véhicules neufs acquis auprès d'intermédiaires établis dans des Etats membres de l'Union européenne ; que l'administration a remis en cause le régime d'imposition sur la marge adopté par le requérant et lui a appliqué un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales :
Considérant que ledit article L. 77 prévoit que seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à une vérification de comptabilité ayant porté à la fois sur les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés sont déductibles sur l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats de mêmes exercices ; que, dans la présente affaire, la vérification de comptabilité ayant porté seulement sur la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant ne peut, par suite, demander le bénéfice des dispositions dudit article ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ; que selon l'article 298 sexies du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou pour toute personne non assujettie
III 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :
b) les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres
» ;
Considérant que si les certificats destinés à l'immatriculation en France mentionnaient une date de livraison postérieure au délai de six mois prévu par l'article 298 sexies, il résulte de l'instruction que les véhicules acquis par le requérant avaient fait l'objet d'un enlèvement chez les fournisseurs, par le transporteur, avant l'expiration de ce délai et que les factures délivrées à M. X par ses fournisseurs ne mentionnaient pas le versement par eux-mêmes de la taxation sur la marge ; qu'il suit de là que ces véhicules devaient être réputés neufs et ne pouvaient pas faire l'objet du régime d'imposition à la marge ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. X à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente des véhicules neufs ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat 1993 VT prévu par l'article 242 quaterdecies de l'annexe II du code général des impôts résulte d'un contrôle en la forme d'un document déclaratif et ne présente pas, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ; que la circonstance que les annotations aient été portées sur le formulaire par différents agents de l'administration fiscale au vu des renseignements fournis par M. X ne saurait être constitutive d'une prise de position formelle ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
» ;
Considérant que la notification de redressement se réfère à la qualité de professionnel de M. X, lequel ne pouvait raisonnablement ignorer les règles d'application de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, au caractère erroné des informations délivrées par celui-ci et à la confirmation du caractère frauduleux de ces manoeuvres révélé par les renseignements recueillis dans le cadre de l'assistance fiscale internationale ; que, par suite, les motifs de la pénalité pour mauvaise foi ont été soumis au débat contradictoire et sont fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX02091