Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/02/2007, 04BX00214, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, présentée pour M. Jacques Y demeurant ... et Mme Viviane X demeurant ... ;

M. Y et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire, portant sur un immeuble de 28 logements, délivré le 26 juillet 2001 par le maire de la commune d'Albi à la SFHE Groupe Arcade ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune d'Albi a, par arrêté du 26 juillet 2001, délivré à la SFHE Groupe Arcade le permis de construire un bâtiment comportant 28 logements sociaux sur un terrain relevant du domaine privé de la commune, qui est situé entre la rue de Ciron et la rue de la Berchère ; que M. X et Mme Y, propriétaires de maisons d'habitation sises rue de Ciron, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SFHE Groupe Arcade a été autorisée par la commune d'Albi à déposer une demande de permis de construire sur le terrain d'implantation du projet ; que la société justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la démolition des deux bâtiments édifiés sur chacune des parcelles n° 317 et 321 avait déjà été régulièrement réalisée à la suite de la délivrance, par la commune d'Albi, de deux permis de démolir les 13 février 1997 et 13 novembre 1998 ; que, par suite, la demande de permis de construire n'avait pas à être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, ni à mentionner que le terrain concerné avait été occupé par des bâtiments ; que ne devaient pas davantage être joints à cette demande les permis de démolir susmentionnés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis litigieux a été délivré, la voie nouvelle de liaison entre la rue de Ciron et la rue de la Berchère, destinée notamment à desservir la médiathèque, et qui faisait l'objet d'un emplacement réservé, était entièrement réalisée sur une partie du terrain faisant l'objet de cet emplacement réservé ; que le maire de la commune, laquelle est propriétaire de l'ensemble du terrain, luimême situé en zone UB du plan d'occupation des sols, a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, délivrer un permis de construire pour une construction qui empiète sur la partie de l'emplacement réservé devenue inutile compte-tenu de l'entier achèvement des travaux de construction de la voie nouvelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols : « Le COS de la zone est fixé à 2,00 » ; qu'il n'y a pas lieu de déduire, pour déterminer la surface constructible autorisée, la superficie de l'ensemble du terrain qui a fait l'objet de l'emplacement réservé, ni la surface des bâtiments qui ont été démolis sur les parcelles de terrain en cause antérieurement à la demande de permis de construire ; que le maire de la commune d'Albi a pu, ainsi, sans violer les dispositions précitées de l'article UB 14, autoriser sur le terrain d'assiette du projet, qui est d'une superficie de 1 723 m², la construction d'une surface hors oeuvre nette de 2 088,10 m² ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme alors applicable : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du préfet du Tarn en date du 28 avril 1999 que le projet de logements locatifs en cause est l'objet d'un financement avec un prêt aidé par l'Etat ; que le nombre de places de stationnement prévu par le permis de construire litigieux correspond au nombre de logements construits ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que le nombre de places de stationnement serait insuffisant au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, lesquelles sont inapplicables en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en sixième lieu, que, si M. X et Mme Y soutiennent que le permis litigieux méconnaîtrait l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel prévoit notamment le maintien des plantations existantes sur les terrains qui font l'objet d'une demande de permis de construire, ils ne démontrent pas, notamment par la production d'un constat d'huissier de 1997, l'existence d'arbres sur le terrain d'assiette du projet litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré d'une fausse déclaration du pétitionnaire sur l'absence d'arbres à abattre et du non-respect de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols manque en fait ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble litigieux est desservi par la voie de liaison entre la rue de Ciron et la rue de la Berchère, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, avait été entièrement réalisée à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ; que ni la circonstance qu'une seule voie de circulation automobile soit prévue dans cette nouvelle rue, ni la largeur de cette voie ne sont de nature à faire regarder celle-ci comme manifestement insuffisante pour la desserte de 28 logements au regard des dispositions ci-dessus énoncées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en huitième lieu, que les conditions dans lesquelles la nouvelle voie de liaison a été implantée sur l'emplacement réservé sont sans incidence sur la légalité de la construction autorisée par le permis de construire en litige ;

Considérant, en dernier lieu, que le permis dont il s'agit comporte, au nombre de ses prescriptions, l'obligation de raccorder l'ensemble des eaux de drainage et de ruissellement vers le réseau des eaux pluviales, lequel doit être relié au bassin de rétention ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ce bassin de rétention était achevée à la date à laquelle le permis contesté a été délivré ; que les requérants, qui se bornent à soutenir que ce bassin a été remplacé par un parking de stationnement, n'établissent pas ainsi la méconnaissance des dispositions de l'article UB-4-2b du plan d'occupation des sols, ni celles des dispositions des articles R. 111-8 à 111-12 du code de l'urbanisme relatives à la desserte des constructions par un réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune d'Albi à la SFHE Groupe Arcade par arrêté du 26 juillet 2001 ;

Considérant que les dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Albi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme demandée par la commune d'Albi en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Albi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00214




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