COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2006, 02LY01663, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, présentée par la SA FINANCIERE FAUVERNIER, dont le siège est situé route d'Hery à Rouvray (89230) ;

La SA FINANCIERE FAUVERNIER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 012353 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 2002 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

 le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SA FINANCIERE FAUVERNIER, société holding, des provisions constatées au titre des exercices 1995 et 1996 pour risques de pertes des avances consenties à ses filiales, la SCI du Bois Loisy et la SARL Le Club ; qu'elle a par ailleurs, d'une part, réintégré dans les résultats de 1995 les sommes correspondant à une moins-value à court terme constatée en 1995 par la société lors de la cession des parts d'une autre de ses filiales, la SARL Pacharcelot, et, d'autre part, soumis le résultat de cette cession à une taxation au titre des plus-values à long terme ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la SA FINANCIERE FAUVERNIER des impositions et pénalités correspondant à la taxation de cette plus-value à long terme, et rejeté le surplus de sa demande dirigée contre les compléments d'impôts résultant des autres chefs de redressements ; que la SA FINANCIERE FAUVERNIER relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur la réintégration des provisions :

Considérant qu'aux termes du 1, 5° de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : « les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ;

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier les provisions sur avances consenties à la SCI du Bois Loisy pour lui permettre de faire face à ses échéances bancaires, comptabilisées à la clôture des exercices 1995 et 1996 pour des montants respectifs de 786 176 francs et 259 240 francs, la SA FINANCIERE FAUVERNIER soutient que la SCI se trouvait dans une situation financière difficile en raison du non paiement des loyers qui lui étaient dus par son locataire, la SARL Pacharcelot, qui a fait l'objet d'une procédure collective début 1996 ; que toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que cette société a continué à lui verser des loyers, d'un montant respectif de 300 000 francs en 1995 et 30 667 francs en 1996, malgré sa situation financière difficile, et, que, d'autre part, la requérante n'allègue pas que la SCI aurait été dans l'impossibilité, en cas de défaillance de la SARL Pacharcelot, de trouver un autre locataire lui permettant ainsi d'honorer elle-même les échéances de remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de son patrimoine foncier ; que, dans ces conditions, la SA FINANCIERE FAUVERNIER ne justifie pas du caractère probable de l'impossibilité de recouvrer ses créances ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration dans ses résultats des provisions en litige ;

Considérant, en second lieu, que, pour justifier la provision pour dépréciation d'avances consenties à sa filiale, la SARL Le Club, comptabilisée dans ses écritures au 31 décembre 1996 pour un montant total de 939 577 francs, la SA FINANCIERE FAUVERNIER se borne à faire état de la baisse du chiffre d'affaires de cette société et de son résultat déficitaire, d'un montant de 205 274 francs, constaté en 1996 ; que ces circonstances ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à justifier du caractère probable de la perte de ces avances ; que le déficit, d'un montant de 346 899 francs, constaté par la SARL Le Club au titre de l'année 1997, dont se prévaut également la requérante, ne constitue pas, quant à lui, un événement en cours à la date de clôture de l'exercice 1996 au titre duquel la provision a été constituée ; que, par suite, c'est également à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de cette provision ;

Sur la réintégration de la moins-value sur cession :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : « … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... / b) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt... / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. ... / 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : / a) Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; / b) Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention... / 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. » ; qu'aux termes enfin de son article 39 quindecies : « … 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values réalisées au cours des dix exercices suivants… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FINANCIERE FAUVERNIER a reçu, le 8 octobre 1992, 490 des 500 parts composant le capital de la SARL Pacharcelot en contrepartie de son apport, d'un montant de 49 000 francs ; que l'assemblée générale extraordinaire de cette SARL qui s'est tenue le 2 mai 1995, après avoir constaté que les pertes cumulées de la société atteignaient la somme de 544 556,32 francs, a décidé une augmentation de capital par la création de 5 010 parts nouvelles d'une valeur nominale de 100 francs, immédiatement souscrites et libérées par la SA FINANCIERE FAUVERNIER au moyen de l'abandon d'une créance qu'elle détenait sur la SARL ; que cette augmentation de capital a été aussitôt suivie d'une réduction de capital du même montant par imputation des pertes et annulation des parts « nouvellement créées » ; que, le 30 juin 1995, la SA FINANCIERE FAUVERNIER a cédé les 490 parts qu'elle détenait dans le capital de la SARL Pacharcelot pour un prix de 196 000 francs ; qu'à la suite de cette cession, elle a constaté une moins-value à court-terme de 354 000 francs, obtenue en déduisant du prix de cession la somme de 49 000 francs, montant de son apport initial, et celle de 501 000 francs apportée lors de l'augmentation de capital, le 2 mai 1995 ;

Considérant, d'une part, que la souscription, le 2 mai 1995, à l'augmentation de capital de la SARL Pacharcelot, suivie d'une réduction de même montant avec annulation des 5 010 titres mentionnés ci-dessus, laquelle a eu pour effet d'augmenter l'actif net de la SARL, a présenté, pour la SA FINANCIERE FAUVERNIER, le caractère d'un supplément du coût d'acquisition des 490 parts qu'elle est restée détenir dans le capital de la SARL Pacharcelot ; que la somme de 501 000 francs doit donc être incluse dans le prix de revient des parts initialement acquises, dont le montant total est ainsi de 550 000 francs ; que la cession des parts dont s'agit, le 30 juin 1995, pour un prix de 196 000 francs, a ainsi dégagé une moins-value de 354 000 francs, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que le coût d'acquisition des titres de la SARL Pacherlot, qui s'élève, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 550 000 francs, a été supporté par la SA FINANCIERE FAUVERNIER, pour partie, soit à concurrence du coût de souscription initial de 49 000 francs, plus de deux ans avant leur cession, et pour l'autre partie, soit à concurrence de l'apport ultérieur de 501 000 francs, moins de deux ans avant celle-ci ; que, par suite, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies, et alors que les 5 010 titres « annulés » de la SARL ne pouvaient en fait être différenciés des autres titres de cette société, la moins-value de 354 000 francs doit être regardée comme ayant été réalisée à long terme à concurrence d'un pourcentage de 8,9 % correspondant au rapport existant entre l'apport initial de 49 000 francs et le prix de revient total de 550 000 francs, et à court terme à concurrence d'un pourcentage de 91,1 %, correspondant au rapport existant entre l'apport ultérieur de 501 000 francs et ce même prix de revient total ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 39 quindecies ne faisant obstacle à l'imputation sur le bénéfice imposable que des moins-values à long terme, la SA FINANCIERE FAUVERNIER est fondée à demander que sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1995 soit réduite de 91,1 %, de 354 000 francs, soit 322 494 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FINANCIERE FAUVERNIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas réduit sa base d'imposition de l'année 1995 d'une somme de 322 494 francs ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution complémentaire assignée à la SA FINANCIERE FAUVERNIER au titre de l'année 1995 est réduite d'une somme de 322 494 francs.

Article 2 : A concurrence de la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er, la SA FINANCIERE FAUVERNIER est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement n° 012353 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA FINANCIERE FAUVERNIER est rejeté.

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N° 02LY01663




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