Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/10/2007, 04PA01124, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 6ème Chambre

N° 04PA01124

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 23 octobre 2007


Président

M. PIOT

Rapporteur

Mme MARIANNE TERRASSE

Commissaire du gouvernement

M. COIFFET

Avocat(s)

DE CHAISEMARTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et

18 mai 2004, présentés pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), par Me de Chaisemartin ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0200163 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete l'a condamné à verser à la société d'entreprise générale de travaux (SEGT) les sommes de 2 754 400 F CFP pour des travaux supplémentaires et 2 733 595 F CFP en remboursement de pénalités de retard appliquées à tort au titre du marché de construction du collège de Hao ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des marchés publics applicable aux marchés passés par le territoire de la Polynésie française, ainsi que les documents y afférents ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me de Chaisemartin pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché signé le 31 octobre 1997, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a chargé la société d'entreprise générale de travaux (SEGT) de la réalisation d'une partie du gros-oeuvre en vue de l'édification du collège de Hao ; que la société a présenté une réclamation reçue le 15 juin 2001, à laquelle l'administration n'a donné aucune suite, tendant à obtenir le paiement de travaux supplémentaires, l'annulation de pénalités de retard, et la prise en compte de la TVA qu'elle avait acquittée ; que par un jugement du

2 décembre 2003, dont la collectivité relève appel, le Tribunal administratif de Papeete l'a condamnée à verser à la société les sommes de 2 754 400 F CFP pour des travaux supplémentaires et 2 733 595 F CFP en remboursement de pénalités de retard appliquées à tort, et rejeté le surplus des conclusions de cette dernière ; que ladite société forme appel incident et demande l'annulation du jugement en tant qu'il a limité au montant précité la somme dûe au titre des travaux supplémentaires et rejeté la prise en compte de la TVA ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé l'ensemble des éléments invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que par suite, et contrairement à ce que soutient le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en première instance :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, le directeur des enseignements secondaires auquel la société SEGT a adressé la réclamation susvisée ne peut en aucun cas être regardé comme représentant la maîtrise d'oeuvre, laquelle était assurée par des architectes, assistés de trois bureaux d'études techniques ; que le présent différend ne constitue donc pas un litige entre le titulaire du marché et le maître d'oeuvre et ne relève donc pas de la procédure prévue par les articles 7-2-1 et 7-2-2-1 du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ; que, par suite le moyen tiré du non respect de cette procédure est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la réclamation respecte la procédure applicable aux litiges survenant entre le titulaire du marché et la personne responsable du marché telle que définie par l'article 7-2-2-2 du même cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a écarté les fins de non-recevoir tirées de la violation des dispositions susvisées ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que la personne publique n'ayant apporté aucune réponse à la réclamation, aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à la société pour l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; que par suite le moyen tiré de la tardiveté de la demande doit être écarté ;

Sur le fond :

En ce qui concerne le paiement de travaux supplémentaires :

Considérant que la société SEGT fait valoir qu'elle a dû mettre en oeuvre 123, 5 m3 de béton en sus de la quantité prévue au marché, qui était de 932 m3 ; qu'elle soutient que cette circonstance résulte d'une erreur, dont elle ne précise pas l'origine, dans le calcul du béton nécessaire ; qu'elle fait en outre valoir que la mise en oeuvre de 34, 63 m3 a été rendue nécessaire par la réalisation d'une couche de béton de propreté liée à l'abaissement du niveau « 0 » du bâtiment décidé après démarrage du chantier ; que, toutefois, le marché en cause est un marché à prix global et forfaitaire ; qu'aux termes de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, il était précisé que les prix comprenaient toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et qu'aucune réclamation portant sur des erreurs ou des oublis, notamment dans les quantités, ne serait admise ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation d'une couche de béton de propreté soit la conséquence de la modification des cotes de niveau de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a condamné la collectivité à verser à la société la somme de 2 754 400 F CFP pour des travaux supplémentaires ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure et les conclusions incidentes de la société SEGT tendant au paiement de travaux supplémentaires, rejetées ;

En ce qui concerne la prise en compte de la TVA :

Considérant que le marché a été signé le 31 octobre 1997 ; que l'article 2 de l'acte d'engagement précisait que le montant du marché incluait « l'ensemble des taxes, frais et droits en vigueur sur le Territoire de la Polynésie française pendant la durée totale du chantier. » ; que l'instauration de la TVA en Polynésie française résulte d'une délibération n° 97-24 APF du

11 février 1997 et était prévue pour prendre effet initialement le 1er octobre 1997 puis a été repoussée au 1er janvier 1998 ; que, par suite, ce changement de circonstances ne peut être regardé comme une sujétion imprévue ; que le refus tacite opposé par l'administration n'étant pas une mesure d'application de ladite délibération, la société SEGT ne peut, en tout état de cause, utilement exciper, par la voie de l'exception, de son illégalité ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société tendant à ce que le prix soit augmenté du montant de la TVA, et que ses conclusions incidentes doivent également être rejetées ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que l'administration a infligé à la société SGET 72 jours de pénalités de retard correspondant à une somme de 3 733 595 F CFP ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le lot n° 1, dont la réalisation conditionnait largement la suite des travaux, n'avait pas été attribué ; qu'après avoir été initialement fixé au 1er décembre 1997 le début des travaux a été reporté au 5 janvier 1998 ; que les plans n'ont été mis à la disposition des entreprises qu'avec retard ; qu'alors que la société SEGT avait déjà réalisé certains travaux les plans ont été modifiés, notamment en ce qui concerne les cotes de niveau, par décision du maître de l'ouvrage, ce qui a conduit la société à effectuer des reprises sur les parties d'ouvrages déjà réalisées ; qu'alors que la réception a été prononcée le 12 mai 1999 le coordinateur de chantier indiquait dans une lettre du 7 avril 1999 que la société SEGT tenait « quasiment les délais du premier planning sauf sur les extérieurs » ; qu'en se bornant, pour justifier le montant des pénalités appliquées, à produire une note de calcul prenant comme référence la date de démarrage théorique des travaux et la date prévue de fin de chantier, l'administration ne saurait être regardée comme établissant le bien-fondé des pénalités en cause ; que, par suite, le tribunal a à bon droit condamné le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à rembourser à l'entreprise la somme de 3 733 595 F CFP ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la société SEGT a droit aux intérêts afférents à la somme de

3 733 595 F CFP à compter du 4 mars 2002, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Papeete ; qu'elle a demandé le 28 septembre 2004 leur capitalisation ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du

2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Papeete doit être annulé en tant qu'il a condamné le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser à la société SEGT la somme de

2 754 400 F CFP au titre des travaux supplémentaires, et que le surplus des conclusions de cette collectivité ainsi que les conclusions incidentes de la société SEGT doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la société SEGT ni à celles du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE tendant à la condamnation de l'autre partie à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du

2 décembre 2003 est annulé en tant qu'il condamne le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser à la société d'entreprise générale de travaux la somme de

2 754 400 F CFP au titre des travaux supplémentaires.

Article 2 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est condamné à verser à la société d'entreprise générale de travaux les intérêts afférents à la somme de

3 733 595 F CFP calculés à compter du 4 mars 2002 et capitalisés à compter du

28 septembre 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et les conclusions d'appel incident de la société d'entreprise générale de travaux sont rejetés .

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N° 04PA01124