Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/10/2007, 05VE01741, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Thomas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103329 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Ouen refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et de la décision du 5 janvier 2001 supprimant les vacations qu'il effectuait pour l'accueil en garderie tardive des enfants au centre de loisirs du Vieux Saint-Ouen ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été recruté pour exécuter un acte déterminé mais participe de manière constante à l'exécution du service public depuis le 2 novembre 1998 par des décisions renouvelables d'un mois sur l'autre et qu'il est rémunéré selon les mois sur la base d'un indice ou d'un tarif horaire ; qu'il ne saurait être considéré comme un vacataire alors qu'au surplus les décisions le concernant visent l'article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 et que le décret du 15 février 1988 ne s'applique pas aux agents recrutés pour exécuter un acte déterminé ; qu'il ne remplace pas temporairement un titulaire et n'a pas été recruté pour un besoin saisonnier ; qu'il occupe, dans ces conditions, un emploi permanent de la commune ; que n'ayant pas été recruté par un acte écrit, il se trouve de ce fait titulaire d'un contrat verbal à durée indéterminée ; qu'il peut être titularisé dès lors qu'il est sur un emploi permanent qui peut être pourvu sans concours ; que la commune peut créer un emploi de titulaire à temps non complet pour l'accueillir ; que la commune n'a pas respecté le principe d'égalité qui implique que tous les agents placés dans une même situation doivent bénéficier d'un traitement identique ; que la commune s'est engagée devant le comité technique paritaire du 23 octobre 1998 à intégrer les agents qui le souhaitaient en maintenant leur rémunération ; que la décision supprimant ses heures de service effectuées en soirée est illégale puisque, engagé par contrat verbal à durée indéterminée, elle doit s'analyser comme un licenciement ; que ce licenciement est illégal puisque le poste n'ayant pas été supprimé par une délibération, le maire était incompétent pour le licencier ; que le motif tiré de la baisse sensible de fréquentation du centre par les enfants est inexact et que le seul but de la commune était d'échapper aux contraintes statutaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Derridj, avocat de la commune de Saint-Ouen ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titularisation :

Considérant que M. X a demandé, le 19 mars 1999 puis le 9 mars 2001, son intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ; qu'en l'absence de réponse de la commune, il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours regardé comme tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de l'intégrer ; que M. X fait appel du jugement par lequel ledit tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : Les collectivités (…) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités (…) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. (…). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté en qualité d'animateur vacataire par la commune de Saint-Ouen le 2 novembre 1998 à la suite du transfert à la commune de la gestion des centres de loisirs associatifs ; qu'il a été employé depuis cette date par des arrêtés mensuels successifs pour un nombre d'heures variant d'un mois sur l'autre en fonction des besoins d'accueil des enfants afin de remplacer ou de compléter les effectifs des personnels titulaires les mercredis et pendant les périodes de vacances scolaires ; que ces services, d'une durée inférieure à six mois, correspondaient ainsi à des besoins occasionnels ; qu'ainsi le requérant n'a pas la qualité de vacataire dès lors qu'il n'a pas été recruté ponctuellement pour un acte déterminé mais travaille de manière continue pour la commune depuis son recrutement en 1998 en occupant un emploi répondant aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; que si la commune l'a recruté de septembre à décembre 2000 pour assurer les garderies du soir certains jours de semaine et le samedi, portant ainsi, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 précité, la durée annuelle globale de son travail au delà de la limite de six mois fixée par ces dispositions, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit à intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire créant un tel droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une part de ce que M. X pouvait être recruté sans concours en tant qu'agent titulaire sur un emploi d'animateur et d'autre part de ce que la commune avait la possibilité de créer un tel emploi à temps non complet pour l'accueillir ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; qu'en tout état de cause, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas été recruté par un acte écrit et que la commune se serait engagée devant le comité technique paritaire du 23 octobre 1998, lors du transfert de la gestion des centres de loisirs, à intégrer les agents qui le souhaitaient dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation, manquent en fait ;

Considérant, enfin, que, comme il vient d'être dit, le requérant, qui a été recruté pour assurer des besoins d'accueil occasionnels au centre de loisirs du Vieux Saint-Ouen, ne se trouvait pas dans la même situation qu'un agent titulaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de traitement existant entre l'intéressé et un agent titulaire présenterait un caractère disproportionné ; que, dès lors, le refus opposé à sa demande d'intégration ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

Sur la suppression des heures de service effectuées en soirée par la décision du 5 janvier 2001 :

Considérant, en premier lieu, que M. X, dont l'engagement a fait l'objet d'arrêtés mensuels, n'est pas fondé à soutenir qu'il serait titulaire d'un contrat verbal conférant à son recrutement une durée indéterminée ; que, par suite, la décision de ne pas reconduire les heures de services effectuées en soirée et le samedi après-midi de septembre à décembre 2000 ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme un licenciement ;

Considérant, en second lieu, que, pour réduire les horaires de M. X, la commune de Saint-Ouen fait valoir que l'effectif des animateurs s'est avéré en janvier 2001 suffisant pour assurer l'accueil des enfants en soirée ; que l'intéressé, qui se borne à alléguer sans autre précision qu'il aurait été fait appel à d'autres agents, n'établit pas que les motifs de la décision attaquée reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que, dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le service assuré temporairement par M. X en soirée a été prise dans l'intérêt du service ; que ce motif est de nature, à lui seul, à justifier la décision du 5 janvier 2001, qui n'est, par suite, pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Ouen la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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