Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/04/2007, 04VE01893, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/04/2007, 04VE01893, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
- N° 04VE01893
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
03 avril 2007
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la CLINIQUE LOUIS XIV et pour la CLINIQUE MARIE-THERESE ;
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la CLINIQUE LOUIS XIV et pour la CLINIQUE MARIE-THERESE, dont le siège social est sis 132, avenue du Maréchal Foch, à Saint-Germain-en-Laye (78 100), représentées par M. Liégeois, par Me Desclozeaux ; la CLINIQUE LOUIS XIV et la CLINIQUE MARIE-THERESE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104956 et 031097 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association Mieux vivre à Saint-Germain sud, l'arrêté du 15 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a délivré un permis de construire en vue de la construction d'une clinique au 37, rue de Fourqueux et la décision en date du 29 novembre 2002 par laquelle cette autorité a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Mieux vivre à Saint-Germain sud devant le tribunal administratif ;
Elles soutiennent, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal a considéré que le projet de construction méconnaissait les dispositions de l'article UL11 du plan d'occupation des sols (POS), qui renvoie aux dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et prévoit que l'aspect architectural des constructions doit tenir compte de celui des constructions existantes qui caractérisent le quartier ; qu'en effet, la parcelle supportant le projet est située en bordure d'un terrain sur lequel sont édifiés des immeubles dont la couverture est en toiture terrasse ; que les services départementaux de l'architecture et du patrimoine des Yvelines ont émis, le 15 octobre 2001, un avis favorable au projet ; qu'il ressort du huitième paragraphe de l'article UL 11 que la couverture par étanchéité de terrasse est admise ; que la réalisation de couvertures en tuiles vieillies et brunies ne constituent pas une obligation mais un simple exemple prévu par ces dispositions qui renvoient à l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme dont l'objet est de prévoir que les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants ; en second lieu, que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 13 qui n'est pas applicable à la parcelle supportant la voie et les aires de stationnement, laquelle est soumise aux dispositions de l'article UL 13 qui ont été respectées en l'espèce ; qu'en effet, cette parcelle, qui a été intégrée dans le cadre du permis de construire modificatif du 29 décembre 2002, ne fait l'objet d'aucune construction ni de demande de permis de construire ; que chacune des parcelles étant indépendante et soumise à la zone concernée, les prescriptions des deux zones ne peuvent être cumulées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me Marchand, pour l'association Mieux vivre à Saint-Germain sud ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par des arrêtés des 15 octobre 2001 et 29 novembre 2002, le maire de Saint-Germain en Laye a accordé à M. Liégeois, agissant au nom de la CLINIQUE LOUIS XIV et de la CLINIQUE MARIE-THERESE, un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue d'édifier une clinique sur un terrain situé 37, rue de Fourqueux ; qu'il est fait appel du jugement du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association Mieux vivre à Saint-Germain sud, ces deux arrêtés ;
Sur la légalité du permis modificatif délivré le 29 novembre 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Germain-en-Laye, applicable à la parcelle du terrain d'assiette du projet située entre la rue de Fourqueux et la parcelle devant supporter le bâtiment de la clinique : «
La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 50 % de la superficie totale de la propriété » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la présence de la voie d'accès à la clinique et de plusieurs aires de stationnement, revêtues d'enrobés ou de bitume, la superficie des espaces verts sur la parcelle du terrain classée en zone UG est inférieure à la moitié de la superficie totale de la propriété située dans cette zone ; que dès lors que le terrain d'assiette du projet de construction pour lequel le permis de construire a été sollicité est en partie classé en zone UG, la circonstance que le seul aménagement de la voie et des aires de stationnement ne requerrait pas un permis de construire est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application que l'autorité compétente devait faire en l'espèce de la règle prévue par l'article UG 13 précité ; que, par suite, et quelles que soient les règles applicables en matière d'espaces verts à l'autre partie du terrain, située en zone UL, l'arrêté du maire de Saint-Germain-en-Laye du 29 novembre 2001 a méconnu les dispositions précitées de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols et est, dès lors, entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;
Sur la légalité du permis délivré le 15 octobre 2001 :
Considérant que l'article UL11 du règlement du plan d'occupation de sols, applicable à la zone ULa où se situe le terrain d'assiette du bâtiment projeté, renvoie, s'agissant de l'aspect extérieur des constructions, aux dispositions générales applicables aux zones urbaines ; qu'aux termes de l'article U11 qui réglemente l'aspect extérieur des constructions situées en zone urbaine : « Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et simple, non débordantes sur les pignons. Les couvertures seront réalisées en tuiles vieillies et brunies. L'utilisation de matériaux tels que tôle ou plastique ondulé, plaques d'amiante, plastique et bardeaux d'asphalte est interdite » ; que si ces dispositions prescrivent l'utilisation de tuiles vieillies et brunies en cas de constructions traditionnelles, elles ne sauraient être regardées comme interdisant les toitures terrasses, lesquelles doivent seulement être aménagées sans recours aux matériaux précités dont l'utilisation est prohibée ; que, dès lors, le permis de construire attaqué qui prévoit que « les revêtements d'étanchéité des terrasses seront colorés en suivant les tons des toitures de la palette de la ville ou revêtus d'une protection en gravillons » n'a pas été délivré en violation desdites dispositions ; qu'il suit de là que la CLINIQUE LOUIS XIV et la CLINIQUE MARIE-THERESE sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler le permis de construire litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Mieux vivre à Saint-Germain sud devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, auquel renvoie l'article UL 3 applicable au terrain d'assiette de la construction : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité (
) Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes : Accès particuliers : Ils doivent avoir les caractéristiques suivantes : - avoir au moins 4 m de largeur de chaussée, - avoir moins de 50 m de longueur, - desservir au plus deux immeubles distincts groupant 10 logements ou des établissements occupant au plus 20 personnes » ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel est située la construction autorisée par la décision attaquée a accès à une voie publique, la rue de Fourqueux, par une bande de terrain longue de 51,17 mètres et sur laquelle doit être aménagée une chaussée de 5 mètres de large ; que cette bande de terrain, qui ne desservira que la clinique et n'est donc pas ouverte à la circulation, ne constitue pas une voie privée au sens des dispositions précitées de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les prescriptions posées par cet article pour les accès particuliers lui sont applicables ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le personnel appelé à travailler dans la clinique est de l'ordre de 50 à 70 personnes et que, compte tenu du nombre de patients susceptibles d'être accueillis, l'établissement sera occupé par plus d'une centaine de personnes ; que, dans ces conditions, en admettant même que le bâtiment puisse être regardé comme étant desservi par trois accès distincts, l'association Mieux vivre à Saint-Germain sud est fondée à soutenir que les conditions d'accès à la construction autorisée par l'arrêté du 15 octobre 2001 ne satisfont pas aux conditions posées par l'article UA 3 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que le permis attaqué est entaché d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation
» ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public
doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.111-19 du même code, dans sa rédaction applicable résultant du décret n°94-86 du 26 janvier 1994 : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public ci-après : (
) c) Les installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public ... » ; qu'enfin, aux termes de l'article R.111-19-1 du même code : « Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées. Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu
» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accès particulier à un établissement recevant du public constitue un espace devant être accessible aux personnes handicapées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan masse joint au dossier de demande de permis de construire, que le projet autorisé par la décision litigieuse prévoit sur la voie d'accès reliant la rue de Fourqueux au bâtiment de la clinique, dont la chaussée est, ainsi qu'il a été dit, large de 5 mètres, l'aménagement d'un seul trottoir d'une largeur de 0, 75 mètre ; qu'un tel projet ne peut être regardé comme permettant aux personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant d'accéder à l'établissement et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, le permis de construire litigieux a été délivré en violation de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye du 15 octobre 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CLINIQUE LOUIS XIV et la CLINIQUE MARIE-THERESE à verser à l'association Mieux vivre à Saint-Germain sud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CLINIQUE LOUIS XIV et de la CLINIQUE MARIE-THERESE est rejetée.
Article 2 : La CLINIQUE LOUIS XIV et la CLINIQUE MARIE-THERESE verseront à l'association Mieux vivre à Saint-Germain sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Mieux vivre à Saint-Germain sud présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 04VE01893
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