Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/11/2006, 287940
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/11/2006, 287940
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
- N° 287940
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
06 novembre 2006
- Président
- M. Genevois
- Rapporteur
- Mlle Emmanuelle Cortot
- Avocat(s)
- SCP GATINEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement rendu le 19 juin 2003 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a déchargé M. Bernard A de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur deux commandements en date des 4 octobre 2001 et 23 janvier 2002, décernés par le trésorier de l'Isle-Adam en vue du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels l'intéressé a été assujetti, d'une part, au titre de l'année 1986, et d'autre part, au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) statuant au fond, de remettre à la charge de M. A l'obligation de payer les sommes figurant sur les deux commandements susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'un contrôle fiscal, M. A a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988, qui ont été mis en recouvrement le 28 février 1991 à la caisse du trésorier de l'Isle-Adam ; que M. A a assorti la réclamation contentieuse qu'il a formée le 15 mai 1991 contre ces suppléments d'impôt sur le revenu d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à laquelle, au vu des garanties offertes par l'intéressé, le trésorier de l'Isle-Adam a fait droit ; qu'après que la décision administrative rejetant la réclamation susmentionnée lui a été notifiée, le 6 décembre 1991, M. A a déposé, le 11 février 1992, devant le tribunal administratif de Versailles, une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du président de la deuxième chambre de ce tribunal en date du 9 novembre 1998, notifiée à M. A le 19 janvier 1999, au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de recours qui, en application de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, était imparti à M. A pour ce faire ; que le 4 octobre 2001 et le 23 janvier 2002, le trésorier de l'Isle-Adam a décerné à M. A deux commandements de payer les suppléments d'impôt sur le revenu dont la décharge lui avait été refusée par l'ordonnance susmentionnée ; que par deux lettres en date des 12 novembre 2001 et 29 janvier 2002, M. A a formé opposition contre ces deux commandements de payer ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement rendu le 19 juin 2003 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a déchargé M. A de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur le revenu mentionnés sur les deux commandements de payer en date des 4 octobre 2001 et 23 janvier 2002 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que la requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription, que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, en estimant que, faute pour M. A d'avoir saisi le tribunal administratif de Versailles avant l'expiration, le 7 février 1992, du délai dont l'intéressé disposait pour présenter une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre desquels il bénéficiait d'un sursis de paiement, la prescription de l'action en recouvrement de ces suppléments avait recommencé à courir à l'expiration dudit délai, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que, saisi le 11 février 1992 par M. A d'une telle demande, le tribunal administratif de Versailles a ultérieurement rejeté le recours de l'intéressé au motif de sa tardiveté ; que la cour a, par suite, pu légalement en déduire que l'action en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu dus par M. A était prescrite lorsque, les 4 octobre 2001 et 23 janvier 2002, deux commandements de payer ont été décernés à l'intéressé par le trésorier de l'Isle-Adam ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Bernard A.
1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement rendu le 19 juin 2003 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a déchargé M. Bernard A de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur deux commandements en date des 4 octobre 2001 et 23 janvier 2002, décernés par le trésorier de l'Isle-Adam en vue du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels l'intéressé a été assujetti, d'une part, au titre de l'année 1986, et d'autre part, au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) statuant au fond, de remettre à la charge de M. A l'obligation de payer les sommes figurant sur les deux commandements susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'un contrôle fiscal, M. A a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988, qui ont été mis en recouvrement le 28 février 1991 à la caisse du trésorier de l'Isle-Adam ; que M. A a assorti la réclamation contentieuse qu'il a formée le 15 mai 1991 contre ces suppléments d'impôt sur le revenu d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à laquelle, au vu des garanties offertes par l'intéressé, le trésorier de l'Isle-Adam a fait droit ; qu'après que la décision administrative rejetant la réclamation susmentionnée lui a été notifiée, le 6 décembre 1991, M. A a déposé, le 11 février 1992, devant le tribunal administratif de Versailles, une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du président de la deuxième chambre de ce tribunal en date du 9 novembre 1998, notifiée à M. A le 19 janvier 1999, au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de recours qui, en application de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, était imparti à M. A pour ce faire ; que le 4 octobre 2001 et le 23 janvier 2002, le trésorier de l'Isle-Adam a décerné à M. A deux commandements de payer les suppléments d'impôt sur le revenu dont la décharge lui avait été refusée par l'ordonnance susmentionnée ; que par deux lettres en date des 12 novembre 2001 et 29 janvier 2002, M. A a formé opposition contre ces deux commandements de payer ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement rendu le 19 juin 2003 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a déchargé M. A de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur le revenu mentionnés sur les deux commandements de payer en date des 4 octobre 2001 et 23 janvier 2002 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que la requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription, que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, en estimant que, faute pour M. A d'avoir saisi le tribunal administratif de Versailles avant l'expiration, le 7 février 1992, du délai dont l'intéressé disposait pour présenter une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre desquels il bénéficiait d'un sursis de paiement, la prescription de l'action en recouvrement de ces suppléments avait recommencé à courir à l'expiration dudit délai, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que, saisi le 11 février 1992 par M. A d'une telle demande, le tribunal administratif de Versailles a ultérieurement rejeté le recours de l'intéressé au motif de sa tardiveté ; que la cour a, par suite, pu légalement en déduire que l'action en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu dus par M. A était prescrite lorsque, les 4 octobre 2001 et 23 janvier 2002, deux commandements de payer ont été décernés à l'intéressé par le trésorier de l'Isle-Adam ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Bernard A.