Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02/10/2006, 270954, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02/10/2006, 270954, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies
- N° 270954
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
02 octobre 2006
- Président
- Mme Hagelsteen
- Rapporteur
- M. Thomas Andrieu
- Avocat(s)
- COSSA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction à hauteur de 2 944,66 euros, 2 973,17 euros, 3 473,43 euros, 3 703,04 euros et 3 801,98 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de la SCI Sebimo au titre, respectivement, des années 1999 à 2003 ;
2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Sebimo,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI Sebimo a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1999 à 2003, à raison d'un immeuble à usage d'entrepôt loué comme dépôt, dans les rôles de la commune de Villeurbanne (Rhône) ; que l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 1498 du code général des impôts, a retenu comme terme de comparaison un entrepôt situé dans la même ville et loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ; que l'administration a évalué la valeur locative du local en litige à 44 890 F ; que la société a demandé la réduction des impositions afférentes au motif que, pour le calcul de la base d'imposition, il n'y avait pas lieu d'appliquer à cette valeur locative d'autres coefficients que ceux relatifs aux années 1999 à 2003, mentionnés à l'article 1518 bis du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de la société, a prononcé la réduction des impositions litigieuses à hauteur de 2 944,66 euros, 2 973,17 euros, 3 473,43 euros, 3 703,04 euros et 3 801,98 euros au titre, respectivement, des années 1999 à 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) ; qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi ; qu'aux termes de l'article 1518 du code général des impôts : I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies (...) aux articles 1497 et 1498 (...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation (...). / II. Les coefficients visés au I sont fixés (...), pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. / Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales (...) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées (...). Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510, ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive (...). / III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978 (...). / IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas. / V. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis ; qu'aux termes de l'article 1518 bis du code général des impôts : Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. / Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : / a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties (...) ; / s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties / w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969, codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts : La date de référence de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la valeur locative des locaux commerciaux, comme d'ailleurs celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts précité, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, en l'absence d'actualisation des évaluations résultant de la dernière révision générale, les valeurs locatives foncières doivent être multipliées par le produit des coefficients forfaitaires sucessifs mentionnés à l'article 1518 bis précité et relatifs aux années postérieures à la dernière actualisation ; que, par suite, en jugeant que ne devaient s'appliquer à la valeur locative au 1er janvier 1970 que les coefficients forfaitaires correspondant aux années d'imposition en litige et non le produit de l'ensemble des coefficients relatifs aux années postérieures à la dernière actualisation, le tribunal administratif de Lyon a fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les demandes présentées sous les numéros 0100313, 0103675, 0205133 et 0400217 par la SCI Sebimo devant le tribunal administratif de Lyon présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1516, 1518 et 1518 bis susmentionnés du code général des impôts que la valeur locative d'un immeuble commercial au 1er janvier 1970, calculée conformément aux dispositions de l'article 1498 du même code, doit faire l'objet d'une actualisation triennale entre chaque révision générale ; qu'il est constant que la seule actualisation intervenue a fixé, pour le département du Rhône, un coefficient d'actualisation de 2,04 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative au 1er janvier 1970, arrêtée pour le bien en litige, ne doit pas être actualisée par l'application de ce coefficient ;
Considérant que le montant des coefficients issus des opérations d'actualisation ne peut être contesté que dans les conditions et formes prévues par le II de l'article 1518 du code général des impôts, c'est-à-dire, notamment, dans un délai de trente jours à l'issue de l'affichage de la décision du directeur des services fiscaux fixant le coefficient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas le bien-fondé, au regard de l'article 1518 du code général des impôts, du montant du coefficient d'actualisation pour le département du Rhône, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il résulte des dispositions des articles 1516 et suivants du code général des impôts qu'en l'absence d'actualisation des évaluations résultant de la précédente révision générale, les valeurs locatives foncières doivent être majorées du produit des coefficients forfaitaires mentionnés à l'article 1518 bis précité et relatifs aux années postérieures à la dernière actualisation ; qu'est, à cet égard, sans incidence sur la régularité de cette procédure la circonstance qu'il n'ait pas été procédé à l'actualisation des bases issues de la dernière révision générale suivant le rythme triennal prévu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que le 1° de l'article L. 80 B du même livre étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A au cas où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la SCI Sebimo, qui a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2003, n'est pas fondée à se prévaloir à l'appui de cette contestation, s'agissant d'impositions primitives, des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel (...). / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 1524 du même code, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération susmentionnée de taxe d'enlèvement des ordures ménagères est subordonné à une utilisation effective et personnelle du bien, antérieure à l'inexploitation alléguée ; que, par suite, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même au sens de l'article 1389, I du code général des impôts ; qu'ainsi, la SCI Sebimo ne pouvait prétendre, sur le fondement de cet article, au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit, pour le local en litige, dès lors qu'il est constant qu'elle l'avait, antérieurement à la vacance alléguée, donné en location ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes susvisées de la SCI Sebimo ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, par suite, à hauteur des réductions accordées en première instance, de remettre à sa charge les impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le même tribunal par la SCI Sebimo ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les impositions litigieuses sont remises à la charge de la SCI Sebimo à hauteur des réductions accordées en première instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCI Sebimo.
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction à hauteur de 2 944,66 euros, 2 973,17 euros, 3 473,43 euros, 3 703,04 euros et 3 801,98 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de la SCI Sebimo au titre, respectivement, des années 1999 à 2003 ;
2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Sebimo,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI Sebimo a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1999 à 2003, à raison d'un immeuble à usage d'entrepôt loué comme dépôt, dans les rôles de la commune de Villeurbanne (Rhône) ; que l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 1498 du code général des impôts, a retenu comme terme de comparaison un entrepôt situé dans la même ville et loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ; que l'administration a évalué la valeur locative du local en litige à 44 890 F ; que la société a demandé la réduction des impositions afférentes au motif que, pour le calcul de la base d'imposition, il n'y avait pas lieu d'appliquer à cette valeur locative d'autres coefficients que ceux relatifs aux années 1999 à 2003, mentionnés à l'article 1518 bis du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de la société, a prononcé la réduction des impositions litigieuses à hauteur de 2 944,66 euros, 2 973,17 euros, 3 473,43 euros, 3 703,04 euros et 3 801,98 euros au titre, respectivement, des années 1999 à 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) ; qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi ; qu'aux termes de l'article 1518 du code général des impôts : I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies (...) aux articles 1497 et 1498 (...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation (...). / II. Les coefficients visés au I sont fixés (...), pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. / Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales (...) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées (...). Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510, ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive (...). / III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978 (...). / IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas. / V. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis ; qu'aux termes de l'article 1518 bis du code général des impôts : Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. / Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : / a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties (...) ; / s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties / w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969, codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts : La date de référence de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la valeur locative des locaux commerciaux, comme d'ailleurs celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts précité, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, en l'absence d'actualisation des évaluations résultant de la dernière révision générale, les valeurs locatives foncières doivent être multipliées par le produit des coefficients forfaitaires sucessifs mentionnés à l'article 1518 bis précité et relatifs aux années postérieures à la dernière actualisation ; que, par suite, en jugeant que ne devaient s'appliquer à la valeur locative au 1er janvier 1970 que les coefficients forfaitaires correspondant aux années d'imposition en litige et non le produit de l'ensemble des coefficients relatifs aux années postérieures à la dernière actualisation, le tribunal administratif de Lyon a fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les demandes présentées sous les numéros 0100313, 0103675, 0205133 et 0400217 par la SCI Sebimo devant le tribunal administratif de Lyon présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1516, 1518 et 1518 bis susmentionnés du code général des impôts que la valeur locative d'un immeuble commercial au 1er janvier 1970, calculée conformément aux dispositions de l'article 1498 du même code, doit faire l'objet d'une actualisation triennale entre chaque révision générale ; qu'il est constant que la seule actualisation intervenue a fixé, pour le département du Rhône, un coefficient d'actualisation de 2,04 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative au 1er janvier 1970, arrêtée pour le bien en litige, ne doit pas être actualisée par l'application de ce coefficient ;
Considérant que le montant des coefficients issus des opérations d'actualisation ne peut être contesté que dans les conditions et formes prévues par le II de l'article 1518 du code général des impôts, c'est-à-dire, notamment, dans un délai de trente jours à l'issue de l'affichage de la décision du directeur des services fiscaux fixant le coefficient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas le bien-fondé, au regard de l'article 1518 du code général des impôts, du montant du coefficient d'actualisation pour le département du Rhône, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il résulte des dispositions des articles 1516 et suivants du code général des impôts qu'en l'absence d'actualisation des évaluations résultant de la précédente révision générale, les valeurs locatives foncières doivent être majorées du produit des coefficients forfaitaires mentionnés à l'article 1518 bis précité et relatifs aux années postérieures à la dernière actualisation ; qu'est, à cet égard, sans incidence sur la régularité de cette procédure la circonstance qu'il n'ait pas été procédé à l'actualisation des bases issues de la dernière révision générale suivant le rythme triennal prévu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que le 1° de l'article L. 80 B du même livre étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A au cas où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la SCI Sebimo, qui a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2003, n'est pas fondée à se prévaloir à l'appui de cette contestation, s'agissant d'impositions primitives, des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel (...). / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 1524 du même code, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération susmentionnée de taxe d'enlèvement des ordures ménagères est subordonné à une utilisation effective et personnelle du bien, antérieure à l'inexploitation alléguée ; que, par suite, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même au sens de l'article 1389, I du code général des impôts ; qu'ainsi, la SCI Sebimo ne pouvait prétendre, sur le fondement de cet article, au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit, pour le local en litige, dès lors qu'il est constant qu'elle l'avait, antérieurement à la vacance alléguée, donné en location ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes susvisées de la SCI Sebimo ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, par suite, à hauteur des réductions accordées en première instance, de remettre à sa charge les impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le même tribunal par la SCI Sebimo ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les impositions litigieuses sont remises à la charge de la SCI Sebimo à hauteur des réductions accordées en première instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCI Sebimo.