Conseil d'État, Section, 13/12/2006, 287845, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, Section, 13/12/2006, 287845, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État - Section
- N° 287845
- ECLI:FR:CESEC:2006:287845.20061213
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
13 décembre 2006
- Rapporteur
- Mlle Maud Vialettes
- Avocat(s)
- SCP VINCENT, OHL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 23 juin 2005, par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 18 janvier 2005 de la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'appel de Paris prononçant sa radiation de la liste des commissaires aux comptes de la Cour d'appel de Paris pour non-paiement de ses cotisations professionnelles pendant deux années consécutives, ensemble cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1er du code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié notamment par le décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de MmeB...,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'appel de Paris :
Considérant que Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 23 juin 2005, par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a, sur le fondement des articles 76 et 77 du décret du 12 août 1969 modifié, confirmé la décision du 18 janvier 2005 de la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'appel de Paris prononçant sa radiation de la liste des commissaires aux comptes pour non-paiement de ses cotisations professionnelles en 2003 et en 2004, ensemble cette décision ; que la décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes s'étant substituée à la décision initiale de la commission régionale, les conclusions de la requête de Mme B...dirigées contre la décision de la commission régionale d'inscription prononçant sa radiation de la liste des commissaires aux comptes de la Cour d'appel de Paris sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 26 mai 2005, date à laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a examiné le recours administratif de Mme B...contre la décision de la commission régionale et le 23 juin 2005, date à laquelle il a pris sa décision, la rédaction des articles 23, 76 et 77 du décret du 12 août 1969 dont le Haut Conseil a fait application sans préciser, toutefois, la version qu'il retenait, a été modifiée par les articles 20, 51 et 52 du décret n° 2005-599 du 27 mai 2005, publié au Journal officiel du 29 mai suivant ; qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2005, Mme B... fait valoir, d'une part, que si le Haut Conseil lui a fait application du décret du 27 mai 2005, il a entaché sa décision d'illégalité au motif que ce décret, contrairement aux exigences attachées au principe de sécurité juridique, ne comporte pas de mesures transitoires, d'autre part, à l'inverse, que si le Haut Conseil n'a pas entendu faire application des dispositions de ce décret, il a alors méconnu les règles de forme comme de fond applicables en vertu de ces dispositions pour statuer sur son recours ;
Considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;
Considérant que les dispositions réglementaires propres au présent litige ont pour objet, à l'occasion d'une redéfinition des règles applicables à la profession de commissaire aux comptes, d'une part, de permettre l'engagement d'une procédure d'omission de la liste lorsqu'un commissaire aux comptes n'a pas payé les cotisations professionnelles qu'il devait au titre, non plus de deux années consécutives, mais de la seule année écoulée, d'autre part, d'accroître les garanties de procédure offertes aux intéressés lorsqu'une telle procédure est mise en oeuvre ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 76 du décret du 12 août 1969 dans sa version issue du décret du 27 mai 2005 dispose que " tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste ", alors que la rédaction antérieure de cet article prévoyait qu'il n'en allait ainsi qu'à l'issue de deux années consécutives de non-paiement ; que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne fait pas obstacle à ce que la nouvelle règle issue du décret du 27 mai 2005, entrée en vigueur immédiatement, s'applique à raison des cotisations professionnelles dues au titre de l'année 2005 mais s'oppose seulement à ce qu'elle s'applique aux situations déjà constituées sous l'empire des anciennes règles, telles que le non-paiement, par un commissaire aux comptes, des cotisations dues au titre de deux années consécutives révolues ; que, compte tenu de la date à laquelle cette règle a été édictée, qui laissait aux personnes intéressées un temps suffisant pour s'acquitter de leurs obligations, le décret du 27 mai 2005 n'appelait pas sur ce point de dispositions transitoires destinées à en différer ou à en aménager l'application ;
Considérant, en second lieu, que l'article 23 du décret du 27 mai 2005 a ajouté à l'article 20 du décret du 12 août 1969 un nouvel alinéa prévoyant que le Haut Conseil, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision d'une commission régionale et qu'il statue sur les questions qui lui ont été soumises, " peut convoquer l'intéressé et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix " ; que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient ; qu'il suit de là que des actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis doivent être repris en cas de changement de ces dispositions ; que toutefois, indépendamment des règles propres à la matière répressive, il en va autrement lorsque des dispositions expresses prévoient qu'il n'y a pas lieu de réitérer de tels actes ou lorsque le changement qui les affecte ne concerne que des actes de procédure ultérieurs ; que, dans ces conditions, la nouvelle règle de procédure en cause, dont l'édiction par le décret du 27 mai 2005 ne nécessitait, au regard de son objet et de ses effets, aucune mesure transitoire, avait vocation, en l'absence de dispositions expresses contraires, à s'appliquer immédiatement, par la reprise des procédures en cours ;
Considérant qu'ainsi, le délai de deux années prévu par l'article 76 du décret du 12 août 1969 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 27 mai 2005 étant, dans la situation de MmeB..., expiré avant la date d'entrée en vigueur de ce dernier décret, c'est à bon droit que ce délai a été pris en compte par la décision attaquée ; qu'en revanche, la nouvelle règle de procédure édictée par l'article 23 du décret du 27 mai 2005 était applicable immédiatement ; qu'il appartenait, dès lors, au Haut Conseil d'en faire application lorsque le 23 juin 2005, il a pris sa décision concernant MmeB... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait pris en compte la possibilité de convoquer l'intéressée pour procéder à son audition, le cas échéant, en présence d'un conseil ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de sa décision ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vincent-Ohl, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 23 juin 2005 du Haut Conseil du commissariat aux comptes relative à Mme B...est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Vincent-Ohl, avocat de Mme B...la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
ECLI:FR:CESEC:2006:287845.20061213
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1er du code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié notamment par le décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de MmeB...,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'appel de Paris :
Considérant que Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 23 juin 2005, par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a, sur le fondement des articles 76 et 77 du décret du 12 août 1969 modifié, confirmé la décision du 18 janvier 2005 de la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'appel de Paris prononçant sa radiation de la liste des commissaires aux comptes pour non-paiement de ses cotisations professionnelles en 2003 et en 2004, ensemble cette décision ; que la décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes s'étant substituée à la décision initiale de la commission régionale, les conclusions de la requête de Mme B...dirigées contre la décision de la commission régionale d'inscription prononçant sa radiation de la liste des commissaires aux comptes de la Cour d'appel de Paris sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 26 mai 2005, date à laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a examiné le recours administratif de Mme B...contre la décision de la commission régionale et le 23 juin 2005, date à laquelle il a pris sa décision, la rédaction des articles 23, 76 et 77 du décret du 12 août 1969 dont le Haut Conseil a fait application sans préciser, toutefois, la version qu'il retenait, a été modifiée par les articles 20, 51 et 52 du décret n° 2005-599 du 27 mai 2005, publié au Journal officiel du 29 mai suivant ; qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2005, Mme B... fait valoir, d'une part, que si le Haut Conseil lui a fait application du décret du 27 mai 2005, il a entaché sa décision d'illégalité au motif que ce décret, contrairement aux exigences attachées au principe de sécurité juridique, ne comporte pas de mesures transitoires, d'autre part, à l'inverse, que si le Haut Conseil n'a pas entendu faire application des dispositions de ce décret, il a alors méconnu les règles de forme comme de fond applicables en vertu de ces dispositions pour statuer sur son recours ;
Considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;
Considérant que les dispositions réglementaires propres au présent litige ont pour objet, à l'occasion d'une redéfinition des règles applicables à la profession de commissaire aux comptes, d'une part, de permettre l'engagement d'une procédure d'omission de la liste lorsqu'un commissaire aux comptes n'a pas payé les cotisations professionnelles qu'il devait au titre, non plus de deux années consécutives, mais de la seule année écoulée, d'autre part, d'accroître les garanties de procédure offertes aux intéressés lorsqu'une telle procédure est mise en oeuvre ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 76 du décret du 12 août 1969 dans sa version issue du décret du 27 mai 2005 dispose que " tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste ", alors que la rédaction antérieure de cet article prévoyait qu'il n'en allait ainsi qu'à l'issue de deux années consécutives de non-paiement ; que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne fait pas obstacle à ce que la nouvelle règle issue du décret du 27 mai 2005, entrée en vigueur immédiatement, s'applique à raison des cotisations professionnelles dues au titre de l'année 2005 mais s'oppose seulement à ce qu'elle s'applique aux situations déjà constituées sous l'empire des anciennes règles, telles que le non-paiement, par un commissaire aux comptes, des cotisations dues au titre de deux années consécutives révolues ; que, compte tenu de la date à laquelle cette règle a été édictée, qui laissait aux personnes intéressées un temps suffisant pour s'acquitter de leurs obligations, le décret du 27 mai 2005 n'appelait pas sur ce point de dispositions transitoires destinées à en différer ou à en aménager l'application ;
Considérant, en second lieu, que l'article 23 du décret du 27 mai 2005 a ajouté à l'article 20 du décret du 12 août 1969 un nouvel alinéa prévoyant que le Haut Conseil, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision d'une commission régionale et qu'il statue sur les questions qui lui ont été soumises, " peut convoquer l'intéressé et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix " ; que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient ; qu'il suit de là que des actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis doivent être repris en cas de changement de ces dispositions ; que toutefois, indépendamment des règles propres à la matière répressive, il en va autrement lorsque des dispositions expresses prévoient qu'il n'y a pas lieu de réitérer de tels actes ou lorsque le changement qui les affecte ne concerne que des actes de procédure ultérieurs ; que, dans ces conditions, la nouvelle règle de procédure en cause, dont l'édiction par le décret du 27 mai 2005 ne nécessitait, au regard de son objet et de ses effets, aucune mesure transitoire, avait vocation, en l'absence de dispositions expresses contraires, à s'appliquer immédiatement, par la reprise des procédures en cours ;
Considérant qu'ainsi, le délai de deux années prévu par l'article 76 du décret du 12 août 1969 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 27 mai 2005 étant, dans la situation de MmeB..., expiré avant la date d'entrée en vigueur de ce dernier décret, c'est à bon droit que ce délai a été pris en compte par la décision attaquée ; qu'en revanche, la nouvelle règle de procédure édictée par l'article 23 du décret du 27 mai 2005 était applicable immédiatement ; qu'il appartenait, dès lors, au Haut Conseil d'en faire application lorsque le 23 juin 2005, il a pris sa décision concernant MmeB... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait pris en compte la possibilité de convoquer l'intéressée pour procéder à son audition, le cas échéant, en présence d'un conseil ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de sa décision ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vincent-Ohl, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 23 juin 2005 du Haut Conseil du commissariat aux comptes relative à Mme B...est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Vincent-Ohl, avocat de Mme B...la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.