Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 31 mars 2006, 265953, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 31 mars 2006, 265953, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
statuant
au contentieux
- N° 265953
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
31 mars 2006
- Président
- M. de Vulpillières
- Rapporteur
- Mme Agnès Karbouch-Polizzi
- Avocat(s)
- SCP LAUGIER, CASTON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à l'appel formé par M. B contre le jugement n°s 929308 et 929309 du 13 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles le déboutant de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé ledit jugement pour partie tout en rejetant le surplus de ses conclusions tendant à la décharge intégrale des impositions litigieuses ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, venant aux droits de son époux décédé, M. B, demande l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a fait que partiellement droit à l'appel formé par M. B contre le jugement du 13 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles le déboutant de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme A soutient que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le contribuable avait initialement limité sa réclamation à l'administration à une réduction partielle de droits et de pénalités, alors que ce dernier avait en fait contesté l'ensemble des impositions et pénalités mises à sa charge ; qu'il résulte, cependant, des pièces soumises au juge d'appel et en particulier de la réclamation présentée par M. B le 19 décembre 1990, que, comme l'a jugé la cour, le contribuable avait limité sa contestation à une partie seulement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, avec les pénalités correspondantes, par la notification de redressement du 9 août 1988 ; que c'est donc à bon droit et sans erreur matérielle que la cour, faisant droit à la fin de non recevoir opposée sur ce point par le ministre, a limité, à hauteur respectivement de 44 350 F, 281 384 F, et 145 011 F en droits et pénalités pour l'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986, et 1987, et de 187 087 F en droits et pénalités pour la taxe sur la valeur ajoutée due pour la même période, la recevabilité de la requête de M. B ; Sur la motivation de l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il est soutenu que la cour administrative d'appel n'aurait pas répondu aux moyens fondés sur l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 9 août 1988 et tirés de ce que cette notification aurait confondu les procédures applicables aux bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle aurait, en outre, été insuffisamment motivée en ce qui concerne le montant des redressements et les raisons justifiant le rejet de la comptabilité comme non probante ; Mais considérant que la cour administrative d'appel, qui a exactement caractérisé les procédures d'imposition distinctes mentionnées dans la notification de redressement, notamment en ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve, et qui n'était pas tenue, dans l'examen auquel elle s'est livrée du montant des redressements et du caractère probant de la comptabilité, de suivre le requérant dans tous les détails de son argumentation, a suffisamment motivé sa décision sur tous ces points ; Considérant, en second lieu, que si la requérante critique la cour administrative d'appel pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités, il résulte au contraire des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a répondu à ce moyen soit en prononçant la décharge de ces pénalités, soit, pour ce qui est des pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour 1987, en les maintenant par une motivation expresse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur l'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux : Considérant que si Mme A soutient que la procédure d'évaluation d'office aurait été irrégulière du fait que les mises en demeure d'avoir à déposer les déclarations de bénéfices non commerciaux ne comportaient pas la mention des textes applicables et ne mentionnaient pas les conséquences procédurales de l'absence de déclaration, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que ces mises en demeure, formulées sur un imprimé 2116, étaient suffisantes pour permettre, le contribuable n'y ayant pas déféré, la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office ; que la cour administrative d'appel a également écarté à bon droit comme inopérant le moyen tiré par le contribuable de l'instruction administrative, d'ailleurs postérieure à l'évaluation d'office en cause, figurant à la documentation de base 13 L 1451 du 1er juillet 1989, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoqué sur ce point par le requérant, n'étant pas applicable en matière de procédure d'imposition ; Sur la charge de la preuve en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que le contribuable fait valoir qu'il pouvait présenter des observations même après l'expiration des délais légaux prévus à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales et qu'il appartenait à l'administration fiscale de démontrer le caractère justifié de l'imposition en cause ; qu'aux termes de cet article dans sa rédaction alors en vigueur : lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le contribuable n'a pas présenté d'observations dans les délais légaux ; qu'il lui incombe, par suite, de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ; que la cour administrative d'appel n'a donc pas renversé la charge de la preuve ; qu'elle a justement qualifié la comptabilité de non probante, la reconstitution de cette comptabilité par un cabinet spécialisé postérieurement aux opérations de contrôle étant sans effet à cet égard et ne suffisant pas, au surplus, à démontrer l'exagération des évaluations effectuées par l'administration ; Sur les pénalités de mauvaise foi en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que pour écarter le moyen tiré par le contribuable du mal fondé de la majoration pour mauvaise foi qui lui a été appliquée en matière de taxe pour la valeur ajoutée pour l'année 1987, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le caractère grave et répété des erreurs commises ayant entraîné d'importantes minorations de recettes, dont il résultait de l'instruction que sa comptabilité avait été entachée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration apportait la preuve, dont elle avait la charge, de la mauvaise foi du contribuable, la cour a, sur ce point, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à demander que ledit arrêt soit annulé en tant que la cour a statué sur ces pénalités ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821 2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond, en ce qui concerne les pénalités litigieuses ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le contribuable, les motifs pour lesquels l'administration lui a fait application de la majoration pour mauvaise foi lui ont été régulièrement exposés dans la lettre de motivation de ces pénalités en date du 21 octobre 1988, laquelle pouvait, pour ce qui est du montant de ces pénalités, renvoyer au chiffrage figurant sur ce point dans la notification de redressement ; Considérant, en second lieu, que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique de la minoration, par le contribuable de ses recettes, dont elle fait état au dossier, ainsi qu'au caractère non probant de la comptabilité, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable et par suite, le bien fondé des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de 1987 ; Sur la substitution des indemnités de retard aux pénalités de mauvaise foi : Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, substituer d'office des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont elle avait prononcé la décharge en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux pour 1985, 1986, et 1987, et la taxe sur la valeur ajoutée pour 1985 et 1986, et ce dans la limite du montant de ces pénalités ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 2003 est annulé en tant que la cour a statué sur les pénalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1987. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 septembre 1999 en tant qu'il a statué sur les pénalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de 1987 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse A et au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie.
Considérant que Mme A, venant aux droits de son époux décédé, M. B, demande l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a fait que partiellement droit à l'appel formé par M. B contre le jugement du 13 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles le déboutant de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme A soutient que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le contribuable avait initialement limité sa réclamation à l'administration à une réduction partielle de droits et de pénalités, alors que ce dernier avait en fait contesté l'ensemble des impositions et pénalités mises à sa charge ; qu'il résulte, cependant, des pièces soumises au juge d'appel et en particulier de la réclamation présentée par M. B le 19 décembre 1990, que, comme l'a jugé la cour, le contribuable avait limité sa contestation à une partie seulement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, avec les pénalités correspondantes, par la notification de redressement du 9 août 1988 ; que c'est donc à bon droit et sans erreur matérielle que la cour, faisant droit à la fin de non recevoir opposée sur ce point par le ministre, a limité, à hauteur respectivement de 44 350 F, 281 384 F, et 145 011 F en droits et pénalités pour l'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986, et 1987, et de 187 087 F en droits et pénalités pour la taxe sur la valeur ajoutée due pour la même période, la recevabilité de la requête de M. B ; Sur la motivation de l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il est soutenu que la cour administrative d'appel n'aurait pas répondu aux moyens fondés sur l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 9 août 1988 et tirés de ce que cette notification aurait confondu les procédures applicables aux bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle aurait, en outre, été insuffisamment motivée en ce qui concerne le montant des redressements et les raisons justifiant le rejet de la comptabilité comme non probante ; Mais considérant que la cour administrative d'appel, qui a exactement caractérisé les procédures d'imposition distinctes mentionnées dans la notification de redressement, notamment en ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve, et qui n'était pas tenue, dans l'examen auquel elle s'est livrée du montant des redressements et du caractère probant de la comptabilité, de suivre le requérant dans tous les détails de son argumentation, a suffisamment motivé sa décision sur tous ces points ; Considérant, en second lieu, que si la requérante critique la cour administrative d'appel pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités, il résulte au contraire des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a répondu à ce moyen soit en prononçant la décharge de ces pénalités, soit, pour ce qui est des pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour 1987, en les maintenant par une motivation expresse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur l'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux : Considérant que si Mme A soutient que la procédure d'évaluation d'office aurait été irrégulière du fait que les mises en demeure d'avoir à déposer les déclarations de bénéfices non commerciaux ne comportaient pas la mention des textes applicables et ne mentionnaient pas les conséquences procédurales de l'absence de déclaration, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que ces mises en demeure, formulées sur un imprimé 2116, étaient suffisantes pour permettre, le contribuable n'y ayant pas déféré, la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office ; que la cour administrative d'appel a également écarté à bon droit comme inopérant le moyen tiré par le contribuable de l'instruction administrative, d'ailleurs postérieure à l'évaluation d'office en cause, figurant à la documentation de base 13 L 1451 du 1er juillet 1989, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoqué sur ce point par le requérant, n'étant pas applicable en matière de procédure d'imposition ; Sur la charge de la preuve en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que le contribuable fait valoir qu'il pouvait présenter des observations même après l'expiration des délais légaux prévus à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales et qu'il appartenait à l'administration fiscale de démontrer le caractère justifié de l'imposition en cause ; qu'aux termes de cet article dans sa rédaction alors en vigueur : lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le contribuable n'a pas présenté d'observations dans les délais légaux ; qu'il lui incombe, par suite, de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ; que la cour administrative d'appel n'a donc pas renversé la charge de la preuve ; qu'elle a justement qualifié la comptabilité de non probante, la reconstitution de cette comptabilité par un cabinet spécialisé postérieurement aux opérations de contrôle étant sans effet à cet égard et ne suffisant pas, au surplus, à démontrer l'exagération des évaluations effectuées par l'administration ; Sur les pénalités de mauvaise foi en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que pour écarter le moyen tiré par le contribuable du mal fondé de la majoration pour mauvaise foi qui lui a été appliquée en matière de taxe pour la valeur ajoutée pour l'année 1987, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le caractère grave et répété des erreurs commises ayant entraîné d'importantes minorations de recettes, dont il résultait de l'instruction que sa comptabilité avait été entachée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration apportait la preuve, dont elle avait la charge, de la mauvaise foi du contribuable, la cour a, sur ce point, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à demander que ledit arrêt soit annulé en tant que la cour a statué sur ces pénalités ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821 2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond, en ce qui concerne les pénalités litigieuses ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le contribuable, les motifs pour lesquels l'administration lui a fait application de la majoration pour mauvaise foi lui ont été régulièrement exposés dans la lettre de motivation de ces pénalités en date du 21 octobre 1988, laquelle pouvait, pour ce qui est du montant de ces pénalités, renvoyer au chiffrage figurant sur ce point dans la notification de redressement ; Considérant, en second lieu, que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique de la minoration, par le contribuable de ses recettes, dont elle fait état au dossier, ainsi qu'au caractère non probant de la comptabilité, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable et par suite, le bien fondé des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de 1987 ; Sur la substitution des indemnités de retard aux pénalités de mauvaise foi : Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, substituer d'office des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont elle avait prononcé la décharge en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux pour 1985, 1986, et 1987, et la taxe sur la valeur ajoutée pour 1985 et 1986, et ce dans la limite du montant de ces pénalités ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 2003 est annulé en tant que la cour a statué sur les pénalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1987. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 septembre 1999 en tant qu'il a statué sur les pénalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de 1987 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse A et au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie.