Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2005, 248627, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2005, 248627, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 248627
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
12 janvier 2005
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. Jean-Claude Hassan
- Avocat(s)
- SCP MONOD, COLIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2002 et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z... X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 12 mai 1998 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il les a partiellement déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 publiée par décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Z... X,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme Z... X, l'administration fiscale a considéré qu'ils avaient leur domicile fiscal en France et non en Suisse au cours des années 1987, 1988 et 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité... ; Considérant qu'après avoir jugé que M. et Mme X devaient être regardés comme résidents de la France et de la Suisse au sens du paragraphe 1 de l'article 4 précité de la convention franco-suisse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a examiné leur situation, en application du paragraphe 2 de cet article 4, au regard du a) de ce paragraphe ; qu'après avoir relevé que M. et Mme X disposaient d'une résidence en Suisse, elle a examiné leurs relations avec la France du point de vue professionnel, familial, de leur situation administrative et de l'utilisation de la résidence qu'ils y possèdent ; qu'en procédant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que si, dans le cadre de cet examen, la cour a eu à apprécier la circonstance que M. et Mme X avaient transféré en Suisse une partie de leurs actifs avant les années en litige et l'affirmation, non assortie de précisions, selon laquelle M. Z... X y aurait dirigé une société, elle a pu considérer, sans dénaturer les faits de l'espèce, que M. X déployait en France, durant cette période, l'essentiel de son activité professionnelle ; Considérant que si la cour administrative d'appel, après avoir jugé que M. et Mme X avaient le centre de leurs intérêts vitaux en France, a ajouté qu'au surplus ils n'établissent pas séjourner habituellement en Suisse, cette remarque concernant le b) du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention franco-suisse n'était pas utile à la solution du litige dès lors que la cour avait jugé qu'ils devaient être regardés comme résidant en France en application du a) du même article ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait dénaturé les pièces du dossier sur ce point est inopérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 30 janvier 1986 du service de la législation fiscale que les requérants invoquaient devant les juges du fond sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales indique que le centre des intérêts vitaux des contribuables paraît se situer en Suisse compte tenu des informations fournies par eux et si les éléments caractérisant (leur) situation personnelle correspondent bien à ceux (qu'ils ont) exposés ; qu'en jugeant que cette lettre ne revêtait pas le caractère d'une prise de position formelle sur l'appréciation de leur situation de fait au cours des années en litige au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y... Marie-Vincente X et M. A... X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Y... Marie-Vincente X et de M. A... X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Marie-Vincente X, à M. A... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme Z... X, l'administration fiscale a considéré qu'ils avaient leur domicile fiscal en France et non en Suisse au cours des années 1987, 1988 et 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité... ; Considérant qu'après avoir jugé que M. et Mme X devaient être regardés comme résidents de la France et de la Suisse au sens du paragraphe 1 de l'article 4 précité de la convention franco-suisse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a examiné leur situation, en application du paragraphe 2 de cet article 4, au regard du a) de ce paragraphe ; qu'après avoir relevé que M. et Mme X disposaient d'une résidence en Suisse, elle a examiné leurs relations avec la France du point de vue professionnel, familial, de leur situation administrative et de l'utilisation de la résidence qu'ils y possèdent ; qu'en procédant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que si, dans le cadre de cet examen, la cour a eu à apprécier la circonstance que M. et Mme X avaient transféré en Suisse une partie de leurs actifs avant les années en litige et l'affirmation, non assortie de précisions, selon laquelle M. Z... X y aurait dirigé une société, elle a pu considérer, sans dénaturer les faits de l'espèce, que M. X déployait en France, durant cette période, l'essentiel de son activité professionnelle ; Considérant que si la cour administrative d'appel, après avoir jugé que M. et Mme X avaient le centre de leurs intérêts vitaux en France, a ajouté qu'au surplus ils n'établissent pas séjourner habituellement en Suisse, cette remarque concernant le b) du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention franco-suisse n'était pas utile à la solution du litige dès lors que la cour avait jugé qu'ils devaient être regardés comme résidant en France en application du a) du même article ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait dénaturé les pièces du dossier sur ce point est inopérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 30 janvier 1986 du service de la législation fiscale que les requérants invoquaient devant les juges du fond sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales indique que le centre des intérêts vitaux des contribuables paraît se situer en Suisse compte tenu des informations fournies par eux et si les éléments caractérisant (leur) situation personnelle correspondent bien à ceux (qu'ils ont) exposés ; qu'en jugeant que cette lettre ne revêtait pas le caractère d'une prise de position formelle sur l'appréciation de leur situation de fait au cours des années en litige au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y... Marie-Vincente X et M. A... X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Y... Marie-Vincente X et de M. A... X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Marie-Vincente X, à M. A... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.