Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 8 juin 2005, 273360, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 8 juin 2005, 273360, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 273360
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 juin 2005
- Président
- Mme Hagelsteen
- Rapporteur
- Mme Nathalie Escaut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. F... F , demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de rejeter le compte de campagne de M. D... et de prononcer son inéligibilité en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 773-1 du code de justice administrative dispose que : Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 et R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; Considérant que M. F qui a présenté le 2 avril 2004 devant le tribunal administratif de Bordeaux une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord, était partie à l'instance au sens de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que, si le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, l'intéressé a, toutefois, apporté la preuve qu'il n'avait pas eu communication de la date de celle-ci ; qu'ainsi, ce jugement est intervenu selon une procédure irrégulière ; que, par suite, M. F est fondée à en demander l'annulation ; Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. F est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période visée par les dispositions précitées qui a précédé les élections cantonales des 21 et 28 mars 2004, diverses publications de la commune de Villeneuve-sur-Lot et de la communauté de communes du Villeneuvois ayant pour objet de dresser le bilan de l'action menée par les collectivités intéressées et de présenter les projets en cours ont été diffusées dans le canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord ; qu'en particulier, un document intitulé La ville avance ! , mis à la disposition des habitants de la commune de Villeneuve-sur-Lot dans des lieux publics, à compter de septembre 2003, a dressé un bilan de trente mois d'activité de la municipalité de Villeneuve-sur-Lot à laquelle M. D... appartient en qualité d'adjoint au maire ; que certaines publications ont comporté des commentaires critiques sur l'action du conseil général ; que, toutefois, eu égard à leur présentation, à leur contenu et aux conditions de leur diffusion, ces publications ne sauraient être regardées ni comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ni comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou des groupements et partis politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens et des services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. F, les dépenses afférentes à l'édition et à la diffusion des publications susmentionnées, prises en charge respectivement par la commune de Villeneuve-sur-Lot et par la communauté de communes du Villeneuvois, qui ne font aucune référence à la candidature de l'intéressé aux élections cantonales et ne peuvent dès lors être regardées comme intéressant directement la campagne de ce dernier en vue de son élection aux fonctions de conseiller général, ne sauraient constituer un don accordé par une personne morale à M. D... en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, par suite ces dépenses n'ont pas à être inscrites d'office dans les dépenses de campagne qu'il a déclarées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord ; Sur les conclusions tendant à ce que le juge de l'élection rejette le compte de campagne de M. D... et déclare ce dernier inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de réformer le compte de campagne de M. D... tel qu'il a été approuvé par la décision du 19 juillet 2004 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, par suite, M. F n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander au juge de l'élection de faire application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1 : Le jugement du 20 septembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La protestation de M. F dirigée contre les élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge C..., à M. Alain D..., à Mme Françoise B..., à M. René E..., à M.Jean-Claude FZ, à M. José Y..., à Mme Anne-Marie Z..., à Mme Anne A..., à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 773-1 du code de justice administrative dispose que : Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 et R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; Considérant que M. F qui a présenté le 2 avril 2004 devant le tribunal administratif de Bordeaux une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord, était partie à l'instance au sens de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que, si le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, l'intéressé a, toutefois, apporté la preuve qu'il n'avait pas eu communication de la date de celle-ci ; qu'ainsi, ce jugement est intervenu selon une procédure irrégulière ; que, par suite, M. F est fondée à en demander l'annulation ; Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. F est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période visée par les dispositions précitées qui a précédé les élections cantonales des 21 et 28 mars 2004, diverses publications de la commune de Villeneuve-sur-Lot et de la communauté de communes du Villeneuvois ayant pour objet de dresser le bilan de l'action menée par les collectivités intéressées et de présenter les projets en cours ont été diffusées dans le canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord ; qu'en particulier, un document intitulé La ville avance ! , mis à la disposition des habitants de la commune de Villeneuve-sur-Lot dans des lieux publics, à compter de septembre 2003, a dressé un bilan de trente mois d'activité de la municipalité de Villeneuve-sur-Lot à laquelle M. D... appartient en qualité d'adjoint au maire ; que certaines publications ont comporté des commentaires critiques sur l'action du conseil général ; que, toutefois, eu égard à leur présentation, à leur contenu et aux conditions de leur diffusion, ces publications ne sauraient être regardées ni comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ni comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou des groupements et partis politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens et des services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. F, les dépenses afférentes à l'édition et à la diffusion des publications susmentionnées, prises en charge respectivement par la commune de Villeneuve-sur-Lot et par la communauté de communes du Villeneuvois, qui ne font aucune référence à la candidature de l'intéressé aux élections cantonales et ne peuvent dès lors être regardées comme intéressant directement la campagne de ce dernier en vue de son élection aux fonctions de conseiller général, ne sauraient constituer un don accordé par une personne morale à M. D... en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, par suite ces dépenses n'ont pas à être inscrites d'office dans les dépenses de campagne qu'il a déclarées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord ; Sur les conclusions tendant à ce que le juge de l'élection rejette le compte de campagne de M. D... et déclare ce dernier inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de réformer le compte de campagne de M. D... tel qu'il a été approuvé par la décision du 19 juillet 2004 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, par suite, M. F n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander au juge de l'élection de faire application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1 : Le jugement du 20 septembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La protestation de M. F dirigée contre les élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge C..., à M. Alain D..., à Mme Françoise B..., à M. René E..., à M.Jean-Claude FZ, à M. José Y..., à Mme Anne-Marie Z..., à Mme Anne A..., à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.