Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 261504, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 261504, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 261504
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
27 juin 2005
- Président
- M. Genevois
- Rapporteur
- Mme Laurence Marion
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laurence X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit reversée l'indemnité de résidence à Washington qui lui est due pour la période du 18 février au 19 mars 2003, retenue sur sa rémunération ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui reverser cette prime dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; qu'il est spécifié que le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; que l'indemnité de résidence ainsi visée est celle dont le fonctionnaire bénéficiait à raison de l'exercice de ses fonctions au moment de sa mise en congé de maladie ; qu'il n'en va autrement que si l'intéressé fait l'objet d'un changement d'affectation qui influe sur le montant de l'indemnité de résidence auquel il a droit ; Considérant à la vérité qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger dispose, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 1993 que : L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence et énonce, dans son article 24, tel qu'il résulte du décret du 25 mars 1993 que les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent : le traitement, 50 p. cent de son indemnité de résidence, tout en précisant que lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent, outre le traitement, l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ; Mais considérant que ces dispositions réglementaires ne sauraient avoir pour conséquence de faire échec aux dispositions législatives prévoyant en cas de congé de maladie la conservation du bénéfice de l'indemnité de résidence et d'avoir ainsi pour effet de priver de l'indemnité de résidence auquel il a droit du fait de son affectation à l'étranger, le fonctionnaire retenu temporairement sur le territoire national par placement en congé de maladie en raison d'un accident de service alors que dans le cadre de cette affectation, il remplissait une mission temporaire en France et était par suite en droit de continuer à percevoir l'indemnité de résidence correspondant à son affectation à l'étranger ; Considérant qu'il suit de là que Mme X, conseillère des affaires étrangères de première classe en poste à l'Ambassade de France à Washington, victime le 17 février 2003 d'un accident reconnu imputable au service alors qu'elle avait été appelée par ordre en France afin de participer, du 14 au 23 février 2003, à une mission, est fondée à soutenir qu'est dépourvue de base légale la décision par laquelle a été retenue sur sa rémunération une somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de résidence perçue par elle pendant la période du 18 février au 9 mars 2003, date à laquelle elle a repris l'exercice effectif de ses fonctions à Washington, et l'indemnité de résidence que perçoit un agent de même indice hiérarchique en service en France et à en solliciter pour ce motif l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre des affaires étrangères reverse à Mme X les indemnités qui ont été illégalement retenues sur sa rémunération du mois de juin et juillet 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui rembourser ces sommes dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 1er septembre 2003 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de reverser à Mme X la somme de 6 701,62 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence X, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la fonction publique.
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; qu'il est spécifié que le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; que l'indemnité de résidence ainsi visée est celle dont le fonctionnaire bénéficiait à raison de l'exercice de ses fonctions au moment de sa mise en congé de maladie ; qu'il n'en va autrement que si l'intéressé fait l'objet d'un changement d'affectation qui influe sur le montant de l'indemnité de résidence auquel il a droit ; Considérant à la vérité qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger dispose, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 1993 que : L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence et énonce, dans son article 24, tel qu'il résulte du décret du 25 mars 1993 que les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent : le traitement, 50 p. cent de son indemnité de résidence, tout en précisant que lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent, outre le traitement, l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ; Mais considérant que ces dispositions réglementaires ne sauraient avoir pour conséquence de faire échec aux dispositions législatives prévoyant en cas de congé de maladie la conservation du bénéfice de l'indemnité de résidence et d'avoir ainsi pour effet de priver de l'indemnité de résidence auquel il a droit du fait de son affectation à l'étranger, le fonctionnaire retenu temporairement sur le territoire national par placement en congé de maladie en raison d'un accident de service alors que dans le cadre de cette affectation, il remplissait une mission temporaire en France et était par suite en droit de continuer à percevoir l'indemnité de résidence correspondant à son affectation à l'étranger ; Considérant qu'il suit de là que Mme X, conseillère des affaires étrangères de première classe en poste à l'Ambassade de France à Washington, victime le 17 février 2003 d'un accident reconnu imputable au service alors qu'elle avait été appelée par ordre en France afin de participer, du 14 au 23 février 2003, à une mission, est fondée à soutenir qu'est dépourvue de base légale la décision par laquelle a été retenue sur sa rémunération une somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de résidence perçue par elle pendant la période du 18 février au 9 mars 2003, date à laquelle elle a repris l'exercice effectif de ses fonctions à Washington, et l'indemnité de résidence que perçoit un agent de même indice hiérarchique en service en France et à en solliciter pour ce motif l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre des affaires étrangères reverse à Mme X les indemnités qui ont été illégalement retenues sur sa rémunération du mois de juin et juillet 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui rembourser ces sommes dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 1er septembre 2003 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de reverser à Mme X la somme de 6 701,62 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence X, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la fonction publique.