Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 25 mai 2005, 253199, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL PRESSING PLUS, dont le siège est 13, avenue Thermale à Chamalières (63400) ; l'EURL PRESSING PLUS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 30 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'EURL PRESSING PLUS,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X est gérante et unique associée de l'EURL PRESSING PLUS ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, des suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de Mme X ; que Mme X ayant saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande en décharge desdits suppléments d'impôt sur le revenu, en sa qualité de gérant de l'EURL PRESSING PLUS, le tribunal administratif a regardé cette requête comme présentée par l'EURL et n'a fait que partiellement droit à ses conclusions ; que l'EURL PRESSING PLUS demande l'annulation de l'arrêt en date du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif qu'elle n'avait produit devant le tribunal aucun mandat enregistré avant le dépôt de la requête et lui permettant d'agir au nom de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R*. 197-4 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables aux requérants devant le tribunal administratif en vertu de l'article R*. 200-2 du même livre, toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ; que toutefois, en jugeant que, pour être régulier, un mandat présenté par l'EURL PRESSING PLUS devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait dû être enregistré avant le dépôt de la requête devant ce tribunal, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que le ministre demande que soit substitué au motif erroné retenu par les juges d'appel le motif tiré de ce que la requête d'appel de l'EURL PRESSING PLUS était irrecevable faute pour cette société de justifier d'un mandat régulier l'habilitant à agir au nom de M. et Mme X ; que le juge de cassation ne peut cependant, sans se livrer à une appréciation des circonstances de fait, vérifier le caractère régulier d'un mandat ; qu'il ne peut dès lors procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL PRESSING PLUS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ni sur les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ;

Sur le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant que la société requérante se borne à soutenir que l'administration lui a accordé le dégrèvement partiel de sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1990 en application des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts, aux termes duquel les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficiaient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies peuvent être exonérées (...) de la taxe professionnelle ; que cependant un tel dégrèvement, non motivé, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 44 sexies du code général des impôts, de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'octroi à l'EURL PRESSING PLUS des avantages prévus par cet article ;

Sur les immobilisations comptabilisées en charges :

Considérant que la société requérante, outre son activité de pressing, loue des aubes ; que celles-ci, qui constituent l'un des objets mêmes de l'activité commerciale de l'entreprise et dont il n'est pas soutenu qu'elles ne pourraient pas être utilisées au-delà d'une année, doivent être regardées comme des immobilisations de l'entreprise ; qu'ainsi, leur prix d'achat ne pouvait être comptabilisé comme une charge déductible du résultat de l'EURL PRESSING PLUS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;


D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 24 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'EURL PRESSING PLUS à la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EURL PRESSING PLUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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