Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 14 janvier 2005, 233845, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sans renvoi, l'arrêt en date du 28 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pornic soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'effondrement d'une falaise, 2°) à la condamnation de la commune de Pornic au versement de la somme de 423 548,65 euros (2 778 297 F) avec intérêt de droit à compter du dépôt de la requête, 3°) à la condamnation de la commune de Pornic au versement de la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre des frais irrépétibles, d‘autre part, l'a condamné à verser à la commune de Pornic la somme de 914,69 euros (6 000 F) au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la commune de Pornic à payer à M. X une indemnité de 423 546,65 euros avec intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance ; de prononcer la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de Pornic à lui payer une somme de 3 805 euros (34 913,16 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Pornic,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, propriétaire sur la commune de Pornic d'une maison d'habitation dominant le port, édifiée en contrebas de la route de la corniche, a été victime, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, de la destruction d'une grande partie de sa maison par suite de l'effondrement des terrains appartenant à la commune surplombant sa propriété ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. X tendant à l'indemnisation des dommages survenus à son habitation, la cour administrative d'appel a jugé, d'une part, que l'aménagement en promenade publique du sommet de la corniche n'était pas de nature à conférer à cette dernière le caractère d'un ouvrage public et à entraîner, en l'absence de faute, la responsabilité de la commune de Pornic et, d'autre part, que les conclusions du requérant fondées sur la responsabilité pour faute de la commune étaient nouvelles en appel et à, ce titre, irrecevables ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la circonstance qu'un chemin et certains équipements aient été aménagés au sommet de la corniche, ne suffisait pas à conférer à cette dernière le caractère d'un ouvrage public ou d'une dépendance d'un tel ouvrage dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Pornic en l'absence de faute sur le fondement des dommages de travaux publics, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits une qualification juridique inexacte ; que, contrairement à ce qui est soutenu, son arrêt est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction ;

Considérant, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher à une ordonnance de référé ou à l'arrêt rendu sur un appel dirigé contre une telle ordonnance, lesdites décisions ayant un caractère provisoire et ne faisant aucun préjudice au principal ; que, dès lors, la mention figurant dans l'arrêt du 29 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes, statuant en appel d'une ordonnance de référé, selon laquelle l'effondrement partiel de la maison de M. X aurait pour origine un éboulement de la falaise dans une zone qui serait située sur le domaine public communal n'est, en tout état de cause, pas de nature à s'imposer au juge administratif saisi du fond du litige ;

Considérant, enfin, que la cour n'a pas dénaturé les conclusions du requérant en jugeant que M. X ne s'était pas prévalu devant le tribunal administratif des fautes commises par la commune et qu'il était, ainsi, irrecevable à présenter en appel des conclusions sur ce fondement ; qu'en conséquence, en se limitant à examiner la responsabilité sans faute de la commune, la cour administrative d'appel n'a pas statué en deçà de sa saisine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pornic qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celuici demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X, à la commune de Pornic et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


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