Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/07/2005, 280560, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistré le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 10 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a :

1°) sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE LEPICARD tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune de Belmesnil (Seine-Maritime), et d'autre part, à ce que soit prononcée la réduction demandée ;

2°) transmis le dossier au Conseil d'Etat et, en vertu des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat de la question de savoir si l'exercice de la voie de l'appel, en application du troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, est limité au seul cas où un même contribuable a contesté devant le tribunal administratif la taxe foncière et la taxe professionnelle dans une seule demande, alors même que la possibilité de ce faire peut dépendre d'éléments tels que les dates de mise en recouvrement des deux impositions ou de notification des décisions portant rejet des réclamations contentieuses, dont l'administration a l'entière maîtrise, ou s'il est également ouvert dans le cas où il a saisi simultanément ou successivement le tribunal de demandes distinctes tendant à contester la taxe foncière et la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de la même année dans les rôles de la même commune, et dans ce cas, s'il est conditionné par la faculté dont a usé ou non le tribunal administratif de joindre les instances et de statuer par un seul jugement ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE LEPICARD,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;




REND L'AVIS SUIVANT :
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1. - Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 5º Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...). Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...). / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7º peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle.

2. - Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 5° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs à la taxe foncière. Toutefois, il résulte des dispositions du troisième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par le même décret, que les jugements consécutifs à ces recours peuvent faire l'objet d'appels devant la cour administrative d'appel si et seulement si le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle. Est sans influence, à cet égard, la circonstance que les demandes relatives à la taxe foncière et à la taxe professionnelle ont été introduites par des requêtes distinctes.

3. - Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Douai, à la SOCIETE LEPICARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


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