Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 18 février 2005, 262815, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 18 février 2005, 262815, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 262815
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
18 février 2005
- Président
- Mme Hagelsteen
- Rapporteur
- Mme Anne-Marie Leroy
- Avocat(s)
- SCP VUITTON, VUITTON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'INSERM à lui verser une indemnité de 12 307,69 euros (80 000 F) au titre du préjudice moral résultant de la décision illégale de radiation des cadres prise à son encontre le 10 mars 1995, d'autre part, à l'annulation du jugement du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prise à son encontre par l'INSERM le 21 mars 2001 ;
2°) statuant comme juge du fond, de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 12 195,92 euros au titre de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'INSERM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'institut national de la santé et de la recherche médicale,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait l'objet, le 10 mars 1995, d'une décision du directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) le radiant des cadres pour abandon de poste ; que cette décision a été annulée par la cour administrative d'appel de Paris, en raison de son défaut de motivation, par un arrêt du 30 novembre 1999 confirmé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2003 ; que la demande de M. X tendant à ce que l'INSERM soit condamné à l'indemniser du préjudice moral résultant de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2001 contre lequel il a fait appel ; qu'à la suite de sa réintégration, il a fait l'objet le 21 mars 2001 d'une nouvelle décision de radiation des cadres de l'INSERM ; que le recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 13 mai 2002 contre lequel il a également formé appel ; que, par l'arrêt attaqué du 17 octobre 2003, la cour administrative d'appel de Paris a joint les requêtes de M. X et les a rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice moral résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 10 mars 1995 : Considérant d'une part, que la cour administrative d'appel a répondu au moyen tiré de la violation par le tribunal administratif de la chose jugée par l'arrêt du 30 novembre 1999, en jugeant que cette autorité ne s'attachait qu'au dispositif de son arrêt du 30 novembre 1999 annulant la décision du directeur général de l'INSERM du 10 mars 1995, et au motif, tiré du défaut de motivation, pour lequel cette annulation avait été prononcée ; que d'autre part, en jugeant que le tribunal administratif de Paris, pour statuer sur la demande d'indemnisation présentée par M. X, pouvait à bon droit examiner le bien-fondé de la décision le radiant des cadres, sans qu'y fasse obstacle l'annulation pour vice de forme de cette décision, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ; Considérant qu'en estimant que la gravité de la faute commise par M. X, qui s'est abstenu de déférer aux injonctions de l'administration tendant à ce qu'il rejoigne son poste, excluait, malgré l'irrégularité de forme dont la décision de radiation était entachée, toute réparation du préjudice moral, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, qu'elle a souverainement appréciés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral qui résulterait de l'illégalité de la décision annulée du 10 mars 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 21 mars 2001 : Considérant que la cour administrative d'appel a répondu à tous les moyens soulevés devant elle par M. X, et notamment à celui tiré de ce que son comportement ne constituait pas un abandon de poste ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 21 mars 2001 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, qu'à la suite de l'annulation par la cour administrative d'appel de Paris de la décision du 10 mars 1995, M. X, a été réintégré à l'INSERM sur un emploi de technicien de banque d'image ; qu'après avoir rejoint son poste le 26 juin 2000, puis du 29 septembre au 4 octobre 2000, il ne s'y est plus présenté, sans justification, à partir du 5 octobre 2000, d'autre part, qu'il a fait l'objet le 23 janvier 2001, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une mise en demeure de rejoindre son poste dans les dix jours suivant la réception de cette lettre, qui précisait qu'il s'exposait, à défaut, à une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable, enfin, qu'il n'a pas obtempéré à cette mise en demeure ; que dès lors la cour administrative d'appel de Paris n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée en jugeant que la situation d'abandon de poste était caractérisée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant, d'une part, que le poste de technicien de banque d'images proposé à M. X pour sa réintégration correspondait à son grade et, d'autre part, que cet emploi n'était pas temporaire, la cour administrative d'appel ait dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'INSERM du 21 mars 2001 le radiant des cadres pour abandon de poste ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSERM et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 3 500 euros que l'INSERM demande au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'institut national de la santé de la recherche médicale la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Considérant que M. X a fait l'objet, le 10 mars 1995, d'une décision du directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) le radiant des cadres pour abandon de poste ; que cette décision a été annulée par la cour administrative d'appel de Paris, en raison de son défaut de motivation, par un arrêt du 30 novembre 1999 confirmé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2003 ; que la demande de M. X tendant à ce que l'INSERM soit condamné à l'indemniser du préjudice moral résultant de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2001 contre lequel il a fait appel ; qu'à la suite de sa réintégration, il a fait l'objet le 21 mars 2001 d'une nouvelle décision de radiation des cadres de l'INSERM ; que le recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 13 mai 2002 contre lequel il a également formé appel ; que, par l'arrêt attaqué du 17 octobre 2003, la cour administrative d'appel de Paris a joint les requêtes de M. X et les a rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice moral résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 10 mars 1995 : Considérant d'une part, que la cour administrative d'appel a répondu au moyen tiré de la violation par le tribunal administratif de la chose jugée par l'arrêt du 30 novembre 1999, en jugeant que cette autorité ne s'attachait qu'au dispositif de son arrêt du 30 novembre 1999 annulant la décision du directeur général de l'INSERM du 10 mars 1995, et au motif, tiré du défaut de motivation, pour lequel cette annulation avait été prononcée ; que d'autre part, en jugeant que le tribunal administratif de Paris, pour statuer sur la demande d'indemnisation présentée par M. X, pouvait à bon droit examiner le bien-fondé de la décision le radiant des cadres, sans qu'y fasse obstacle l'annulation pour vice de forme de cette décision, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ; Considérant qu'en estimant que la gravité de la faute commise par M. X, qui s'est abstenu de déférer aux injonctions de l'administration tendant à ce qu'il rejoigne son poste, excluait, malgré l'irrégularité de forme dont la décision de radiation était entachée, toute réparation du préjudice moral, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, qu'elle a souverainement appréciés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral qui résulterait de l'illégalité de la décision annulée du 10 mars 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 21 mars 2001 : Considérant que la cour administrative d'appel a répondu à tous les moyens soulevés devant elle par M. X, et notamment à celui tiré de ce que son comportement ne constituait pas un abandon de poste ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 21 mars 2001 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, qu'à la suite de l'annulation par la cour administrative d'appel de Paris de la décision du 10 mars 1995, M. X, a été réintégré à l'INSERM sur un emploi de technicien de banque d'image ; qu'après avoir rejoint son poste le 26 juin 2000, puis du 29 septembre au 4 octobre 2000, il ne s'y est plus présenté, sans justification, à partir du 5 octobre 2000, d'autre part, qu'il a fait l'objet le 23 janvier 2001, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une mise en demeure de rejoindre son poste dans les dix jours suivant la réception de cette lettre, qui précisait qu'il s'exposait, à défaut, à une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable, enfin, qu'il n'a pas obtempéré à cette mise en demeure ; que dès lors la cour administrative d'appel de Paris n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée en jugeant que la situation d'abandon de poste était caractérisée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant, d'une part, que le poste de technicien de banque d'images proposé à M. X pour sa réintégration correspondait à son grade et, d'autre part, que cet emploi n'était pas temporaire, la cour administrative d'appel ait dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'INSERM du 21 mars 2001 le radiant des cadres pour abandon de poste ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSERM et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 3 500 euros que l'INSERM demande au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'institut national de la santé de la recherche médicale la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.