Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 27 février 2006, 264406, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 27 février 2006, 264406, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 264406
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
27 février 2006
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. Charles de La Verpillière
- Avocat(s)
- SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 264406, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, dont le siège social est à l'aéroport de Dublin (Irlande) ; la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juillet 2003, a annulé la délibération du 28 juin 2002 de l'assemblée plénière de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, ainsi que les décisions de son président de signer, en exécution de cette délibération, deux conventions avec la COMPAGNIE RYANAIR ;
Vu, 2°) sous le n° 264545, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, dont le siège est ... (67071 cedex), représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juillet 2003, a annulé la délibération du 28 juin 2002 de l'assemblée plénière de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, ainsi que les décisions de son président de signer, en exécution de cette délibération, deux conventions avec la compagnie Ryanair Limited ;
2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de la société Brit Air tendant à l'annulation de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie Brit Air la somme de 5 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les pièces produites le 7 décembre 2005 pour la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la compagnie Brit Air et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SRASBOURG ET DU BAS-RHIN,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 28 juin 2002, l'assemblée plénière de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN a autorisé son président à conclure avec la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED des contrats prévoyant que la chambre participerait financièrement, avec le concours des collectivités territoriales, aux actions de promotion de la région réalisées par la compagnie à l'occasion de l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes entre Londres et Strasbourg ; que les contrats correspondants, rédigés en anglais et respectivement dénommés principal agreement et supplemental agreement ont été signés le même jour ; que la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juillet 2003, a annulé, à la demande de la société Brit Air, la délibération du 28 juin 2002 de l'assemblée plénière de la chambre de commerce et d'industrie, ainsi que les décisions de son président de signer les deux conventions prises en exécution de cette délibération ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décisions litigieuses avaient pour objet d'autoriser la signature de conventions dont l'objet était, moyennant des subventions d'exploitation, d'inciter la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED à desservir l'aéroport de Strasbourg-Entzheim et d'accroître ainsi le trafic de cet aéroport, dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est concessionnaire ; que si, pour justifier la compétence de la juridiction administrative, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les décisions attaquées de mesures d'organisation à caractère réglementaire du service public administratif de promotion économique et touristique qui lui est confié, c'est à bon droit que la cour a retenu sa compétence pour statuer sur la légalité d'actes pris pour l'organisation et le développement de la desserte aérienne de l'aéroport dont la chambre de commerce et d'industrie est concessionnaire ; qu'il y a lieu de substituer au motif retenu à tort par le juge d'appel ce motif qui ne nécessite aucune appréciation de fait en cassation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décisions litigieuses aient été notifiées à la société Brit Air ou qu'elles aient fait l'objet de mesures de publicité susceptibles de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; qu'en estimant que ni la circonstance que des représentants du groupe Air France, propriétaire de la société Brit Air, ont participé à certaines réunions de la chambre de commerce et d'industrie, ni le fait que la société Brit Air a protesté, par lettre du 16 septembre 2002, qui n'avait pas le caractère d'un recours gracieux contre les délibérations attaquées, contre les avantages consentis à la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et demandé à en bénéficier, ni la circonstance que la société Brit Air avait engagé des discussions avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN à propos des avantages financiers consentis à la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED n'ont pu faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de la société Brit Air, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas, sur ce point, entaché d'une insuffisance de motivation, a légalement justifié sa décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 88 de ce traité : Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ; que le paragraphe 3 du même article stipule : La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées instituent des aides d'Etat au sens de l'article 87 du traité ; Considérant que la cour administrative d'appel a estimé que les engagements financiers souscrits par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN excédaient très largement le coût des actions de promotion touristique mises à la charge de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et ne pouvaient, par conséquent, être regardés comme la rémunération normale d'une prestation, telle qu'aurait pu la verser un investisseur privé en économie de marché ; que, ce faisant, la cour, qui n'était pas tenue de discuter des termes d'un rapport produit par la chambre de commerce et d'industrie, n'a ni commis d'irrégularité en fondant cette appréciation notamment sur les actions de promotion effectivement réalisées par la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, ni méconnu les principes régissant la responsabilité contractuelle en se bornant à constater que les contrats ne prévoyaient pas la restitution des sommes versées en cas d'inexécution des obligations de cette compagnie ; qu'en en déduisant que ces avantages, qu'un investisseur avisé opérant dans les conditions du marché n'aurait pas consentis, nonobstant la circonstance que la concession aéroportuaire a, en raison de ces subventions, par ailleurs bénéficié de l'augmentation du trafic générée par l'arrivée de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, qui ne profitent qu'à la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, qui sont consentis par un établissement public de l'Etat, placé sous sa tutelle, tenant de lui sa mission, doté à cette fin de prérogatives de puissance publique et qui sont financés par des ressources publiques, présentent le caractère d'aides au sens de l'article 87 du traité et auraient dû, de ce fait, être notifiés préalablement à la Commission des Communautés européennes en application de l'article 88 du traité, la cour administrative d'appel n'a pas donné des faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par la société Brit Air et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN sont rejetées. Article 2 : La COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN verseront, chacune, une somme de 2 000 euros à la société Brit Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, à la Compagnie Brit Air et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Considérant que les requêtes de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 28 juin 2002, l'assemblée plénière de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN a autorisé son président à conclure avec la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED des contrats prévoyant que la chambre participerait financièrement, avec le concours des collectivités territoriales, aux actions de promotion de la région réalisées par la compagnie à l'occasion de l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes entre Londres et Strasbourg ; que les contrats correspondants, rédigés en anglais et respectivement dénommés principal agreement et supplemental agreement ont été signés le même jour ; que la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juillet 2003, a annulé, à la demande de la société Brit Air, la délibération du 28 juin 2002 de l'assemblée plénière de la chambre de commerce et d'industrie, ainsi que les décisions de son président de signer les deux conventions prises en exécution de cette délibération ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décisions litigieuses avaient pour objet d'autoriser la signature de conventions dont l'objet était, moyennant des subventions d'exploitation, d'inciter la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED à desservir l'aéroport de Strasbourg-Entzheim et d'accroître ainsi le trafic de cet aéroport, dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est concessionnaire ; que si, pour justifier la compétence de la juridiction administrative, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les décisions attaquées de mesures d'organisation à caractère réglementaire du service public administratif de promotion économique et touristique qui lui est confié, c'est à bon droit que la cour a retenu sa compétence pour statuer sur la légalité d'actes pris pour l'organisation et le développement de la desserte aérienne de l'aéroport dont la chambre de commerce et d'industrie est concessionnaire ; qu'il y a lieu de substituer au motif retenu à tort par le juge d'appel ce motif qui ne nécessite aucune appréciation de fait en cassation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décisions litigieuses aient été notifiées à la société Brit Air ou qu'elles aient fait l'objet de mesures de publicité susceptibles de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; qu'en estimant que ni la circonstance que des représentants du groupe Air France, propriétaire de la société Brit Air, ont participé à certaines réunions de la chambre de commerce et d'industrie, ni le fait que la société Brit Air a protesté, par lettre du 16 septembre 2002, qui n'avait pas le caractère d'un recours gracieux contre les délibérations attaquées, contre les avantages consentis à la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et demandé à en bénéficier, ni la circonstance que la société Brit Air avait engagé des discussions avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN à propos des avantages financiers consentis à la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED n'ont pu faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de la société Brit Air, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas, sur ce point, entaché d'une insuffisance de motivation, a légalement justifié sa décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 88 de ce traité : Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ; que le paragraphe 3 du même article stipule : La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées instituent des aides d'Etat au sens de l'article 87 du traité ; Considérant que la cour administrative d'appel a estimé que les engagements financiers souscrits par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN excédaient très largement le coût des actions de promotion touristique mises à la charge de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et ne pouvaient, par conséquent, être regardés comme la rémunération normale d'une prestation, telle qu'aurait pu la verser un investisseur privé en économie de marché ; que, ce faisant, la cour, qui n'était pas tenue de discuter des termes d'un rapport produit par la chambre de commerce et d'industrie, n'a ni commis d'irrégularité en fondant cette appréciation notamment sur les actions de promotion effectivement réalisées par la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, ni méconnu les principes régissant la responsabilité contractuelle en se bornant à constater que les contrats ne prévoyaient pas la restitution des sommes versées en cas d'inexécution des obligations de cette compagnie ; qu'en en déduisant que ces avantages, qu'un investisseur avisé opérant dans les conditions du marché n'aurait pas consentis, nonobstant la circonstance que la concession aéroportuaire a, en raison de ces subventions, par ailleurs bénéficié de l'augmentation du trafic générée par l'arrivée de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, qui ne profitent qu'à la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, qui sont consentis par un établissement public de l'Etat, placé sous sa tutelle, tenant de lui sa mission, doté à cette fin de prérogatives de puissance publique et qui sont financés par des ressources publiques, présentent le caractère d'aides au sens de l'article 87 du traité et auraient dû, de ce fait, être notifiés préalablement à la Commission des Communautés européennes en application de l'article 88 du traité, la cour administrative d'appel n'a pas donné des faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par la société Brit Air et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN sont rejetées. Article 2 : La COMPAGNIE RYANAIR LIMITED et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN verseront, chacune, une somme de 2 000 euros à la société Brit Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE RYANAIR LIMITED, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, à la Compagnie Brit Air et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.