Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 13 juillet 2006, 269576, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 13 juillet 2006, 269576, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 269576
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
13 juillet 2006
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. Patrick Quinqueton
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 17 mars 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à la SCI Saint Jacques Peyras la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 418 F procédant d'un avis à tiers détenteur émis le 15 juin 1999 par le trésorier de Lavaur pour obtenir le paiement de la taxe foncière et des majorations de retard correspondantes auxquelles la SCI Peyras, ancien propriétaire, a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Lavaur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 1920 du même code : 1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ( ). / 2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre ( ) / 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires ( ) sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ( ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Saint Jacques Peyras a acquis le 11 septembre 1998, à la barre du tribunal de grande instance de Castres, un immeuble situé ... ; que l'ancien propriétaire, la SCI Peyras, étant redevable au Trésor public d'une somme de 10 418 F représentative de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1998 et des majorations de retard correspondantes, le comptable du Trésor de Lavaur a notifié le 15 juin 1999 deux avis à tiers détenteurs aux locataires de l'immeuble, en tant que tiers détenteurs, dont elle a adressé copie à la SCI Saint Jacques Peyras, considérée comme débiteur, pour appréhender les loyers produits par cet immeuble, afin d'apurer cette dette fiscale ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé, au motif que cette société n'était ni le redevable de l'impôt ni la débitrice solidaire de son paiement, la décharge de l'obligation de payer la somme en cause prononcée par le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les requêtes dirigées contre un avis à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge administratif dans la mesure où le requérant entend contester l'existence, la quotité ou l'exigibilité des sommes en cause, et de l'autorité judiciaire dans la mesure où il conteste l'existence et la portée du privilège du trésor ou la régularité de la procédure d'avis à tiers détenteur ; qu'en rejetant le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE au motif que les dispositions précitées de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et de l'article 1920 du code général des impôts n'autorisaient pas l'administration à constituer débitrice d'une obligation de payer un impôt une personne qui n'en est pas le redevable légal ni le débiteur solidaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui ne s'est pas prononcée sur l'existence et la portée du privilège du Trésor, mais s'est bornée à constater que celui-ci ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de constituer débiteur une autre personne que le redevable de l'impôt, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que la cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si l'avis à tiers détenteur devait être précédé d'une lettre de rappel ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'elle aurait commise en jugeant, sur le fondement de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, que l'envoi d'une lettre de rappel au contribuable devait précéder la notification d'un avis à tiers détenteur n'est pas fondé ; Considérant que, par son arrêt, la cour administrative d'appel ne peut être regardée comme s'étant prononcée sur la portée des dispositions de l'article 1920 du code général des impôts ; qu'en soutenant, par un moyen qu'il n'est d'ailleurs pas de la compétence du juge administratif de connaître, que cet article lui permettait légalement d'émettre un avis à tiers détenteur envers les locataires de l'immeuble à raison duquel l'ancien propriétaire était redevable de la taxe foncière, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne critique pas utilement le motif tiré de ce que la SCI Saint Jacques Peyras n'était pas, contrairement aux mentions de l'avis à tiers détenteur et ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures de cassation, débiteur du Trésor ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCI Saint Jacques Peyras.
Considérant qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 1920 du même code : 1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ( ). / 2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre ( ) / 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires ( ) sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ( ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Saint Jacques Peyras a acquis le 11 septembre 1998, à la barre du tribunal de grande instance de Castres, un immeuble situé ... ; que l'ancien propriétaire, la SCI Peyras, étant redevable au Trésor public d'une somme de 10 418 F représentative de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1998 et des majorations de retard correspondantes, le comptable du Trésor de Lavaur a notifié le 15 juin 1999 deux avis à tiers détenteurs aux locataires de l'immeuble, en tant que tiers détenteurs, dont elle a adressé copie à la SCI Saint Jacques Peyras, considérée comme débiteur, pour appréhender les loyers produits par cet immeuble, afin d'apurer cette dette fiscale ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé, au motif que cette société n'était ni le redevable de l'impôt ni la débitrice solidaire de son paiement, la décharge de l'obligation de payer la somme en cause prononcée par le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les requêtes dirigées contre un avis à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge administratif dans la mesure où le requérant entend contester l'existence, la quotité ou l'exigibilité des sommes en cause, et de l'autorité judiciaire dans la mesure où il conteste l'existence et la portée du privilège du trésor ou la régularité de la procédure d'avis à tiers détenteur ; qu'en rejetant le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE au motif que les dispositions précitées de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et de l'article 1920 du code général des impôts n'autorisaient pas l'administration à constituer débitrice d'une obligation de payer un impôt une personne qui n'en est pas le redevable légal ni le débiteur solidaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui ne s'est pas prononcée sur l'existence et la portée du privilège du Trésor, mais s'est bornée à constater que celui-ci ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de constituer débiteur une autre personne que le redevable de l'impôt, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que la cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si l'avis à tiers détenteur devait être précédé d'une lettre de rappel ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'elle aurait commise en jugeant, sur le fondement de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, que l'envoi d'une lettre de rappel au contribuable devait précéder la notification d'un avis à tiers détenteur n'est pas fondé ; Considérant que, par son arrêt, la cour administrative d'appel ne peut être regardée comme s'étant prononcée sur la portée des dispositions de l'article 1920 du code général des impôts ; qu'en soutenant, par un moyen qu'il n'est d'ailleurs pas de la compétence du juge administratif de connaître, que cet article lui permettait légalement d'émettre un avis à tiers détenteur envers les locataires de l'immeuble à raison duquel l'ancien propriétaire était redevable de la taxe foncière, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne critique pas utilement le motif tiré de ce que la SCI Saint Jacques Peyras n'était pas, contrairement aux mentions de l'avis à tiers détenteur et ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures de cassation, débiteur du Trésor ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCI Saint Jacques Peyras.