Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 18 mai 2005, 275409, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 30 novembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Poitiers faisant partiellement droit à sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1996, 1997 et 1998 et enfin les pénalités y afférentes ;

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 30 novembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Poitiers faisant partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que le président de la 3ème chambre de ladite cour s'est fondé sur la circonstance, invoquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans son mémoire en défense, que M. X n'avait pas bénéficié d'un sursis de paiement, pour en déduire que la demande présentée par M. X était irrecevable faute que le jugement dont le sursis était demandé soit susceptible d'aucune mesure d'exécution ; qu'en se fondant sur un élément qui, à défaut de communication de la défense de l'administration à M. X, n'a pu être discuté par celui-ci, l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, statue sur les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant néanmoins que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. X, est irrecevable ; qu'il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de demander à la juridiction compétente pour statuer sur le bien-fondé de sa demande en décharge des impositions litigieuses la suspension de l'exécution des articles du rôle et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 novembre 2004 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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