Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 254824, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 254824, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 254824
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 juillet 2003
- Président
- M. Lasserre
- Rapporteur
- M. Frédéric Bereyziat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistré le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA AMAYA tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre du mois d'octobre 1993, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : résulte-t-il des dispositions combinées des articles 266-2 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales que, dès lors que l'administration ne met pas en ouvre la procédure prévue à ce dernier article et applique une procédure de taxation d'office, la taxe sur la valeur ajoutée sur les cessions d'immeubles ne peut être assise sur la valeur vénale de ces derniers mais seulement sur la contrepartie réellement reçue par le vendeur, c'est-à-dire sur le prix de cession encaissé par ce dernier, déduction faite des remises accordées qui ne sont pas la contrepartie d'un service rendu par l'acquéreur '
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
REND L'AVIS SUIVANT : Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...). Aux termes du 2 de l'article 266 de ce code, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs poursuivis par l'article 11-A-1-a) de la directive du 17 mai 1977 modifiée du Conseil de la Communauté européenne : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7º de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges. Aux termes du II de l'article 267 du même code : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1º Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...). Aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations./ La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 55 du même livre : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Aux termes de l'article L. 56 de ce livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : (...) 4º Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition (...). Enfin, aux termes de l'article L. 66 dudit livre : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...). Pour l'application des dispositions législatives précitées, lorsqu'un contribuable, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de l'article 257 précité du code général des impôts, se trouve en situation de taxation d'office faute d'avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu'il est tenu de souscrire en tant que redevable de cette taxe, l'administration fiscale est en droit d'asseoir l'imposition sur la valeur vénale réelle des biens dont la transmission est soumise à la taxe, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales. Toutefois, lorsque le contribuable conteste la valeur ainsi fixée d'office en établissant que la mutation ou l'apport en cause a eu pour contrepartie effective le paiement d'une somme inférieure à celle initialement retenue par le service et égale au montant de l'indemnité, de la valeur des droits sociaux ou du prix de cession stipulé par les parties à l'opération en cause dans un acte ayant date certaine, déduction faite des sommes visées au II de l'article 267 du même code et compte tenu des charges qui s'y ajoutent, l'administration fiscale ne conserve le droit d'écarter le prix résultant de la volonté des parties, qui, en vertu des stipulations de l'article 11 de la 6ème directive, constitue en principe l'assiette de la taxe, et d'asseoir l'imposition d'office sur une base plus élevée qu'à la condition d'établir que celle-ci correspond à la valeur vénale réelle des biens en cause ; Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA AMAYA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
REND L'AVIS SUIVANT : Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...). Aux termes du 2 de l'article 266 de ce code, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs poursuivis par l'article 11-A-1-a) de la directive du 17 mai 1977 modifiée du Conseil de la Communauté européenne : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7º de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges. Aux termes du II de l'article 267 du même code : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1º Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...). Aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations./ La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 55 du même livre : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Aux termes de l'article L. 56 de ce livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : (...) 4º Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition (...). Enfin, aux termes de l'article L. 66 dudit livre : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...). Pour l'application des dispositions législatives précitées, lorsqu'un contribuable, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de l'article 257 précité du code général des impôts, se trouve en situation de taxation d'office faute d'avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu'il est tenu de souscrire en tant que redevable de cette taxe, l'administration fiscale est en droit d'asseoir l'imposition sur la valeur vénale réelle des biens dont la transmission est soumise à la taxe, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales. Toutefois, lorsque le contribuable conteste la valeur ainsi fixée d'office en établissant que la mutation ou l'apport en cause a eu pour contrepartie effective le paiement d'une somme inférieure à celle initialement retenue par le service et égale au montant de l'indemnité, de la valeur des droits sociaux ou du prix de cession stipulé par les parties à l'opération en cause dans un acte ayant date certaine, déduction faite des sommes visées au II de l'article 267 du même code et compte tenu des charges qui s'y ajoutent, l'administration fiscale ne conserve le droit d'écarter le prix résultant de la volonté des parties, qui, en vertu des stipulations de l'article 11 de la 6ème directive, constitue en principe l'assiette de la taxe, et d'asseoir l'imposition d'office sur une base plus élevée qu'à la condition d'établir que celle-ci correspond à la valeur vénale réelle des biens en cause ; Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA AMAYA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.