Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 257075, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 257075, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 257075
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
03 mai 2004
- Président
- M. Lasserre
- Rapporteur
- Mme Catherine de Salins
- Avocat(s)
- SCP GASCHIGNARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jim X, demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'EURL Pharmacie du centre commercial et Mme Marie-France Y, demeurant ... ; M. X et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice consécutif à l'annulation de l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie qui avait été accordée à Mme Y et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 7 500 000 F (1 143 367,63 euros) assortie des intérêts de droit au titre de cette indemnisation ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 143 367,63 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi par l'EURL Pharmacie du centre commercial et par Mme Y ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X et de Mme Y,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir obtenu, par un arrêté du 6 novembre 1991 du préfet de la Nièvre, l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Marzy (Nièvre), Mme Y a fait usage de cette autorisation et a exploité sa pharmacie sous forme de SARL, puis d'EURL ; que, toutefois, le Conseil d'Etat, par une décision en date du 17 janvier 1997, a annulé l'arrêté du 6 novembre 1991 au motif que les besoins réels de la population, au sens des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, ne justifiaient pas la délivrance d'une telle autorisation ; que Mme Y a alors cessé son exploitation et que l'EURL a été mise en liquidation judiciaire ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de faire droit aux conclusions de Mme Y et du liquidateur de l'EURL tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la décision du préfet de la Nièvre ; Considérant, en premier lieu, que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, c'est-à-dire, lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle-ci n'était pas intervenue ; que si, dans ce cadre, l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1991 aurait pu conduire à l'indemnisation des frais engagés en pure perte par Mme Y à la suite de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, des troubles qui ont pu en résulter dans ses conditions d'existence, le motif d'annulation de cet arrêté faisait obstacle à ce que, à cette date, l'intéressée ait pu légalement prétendre à la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'une pharmacie à Marzy ; que, dans ces conditions, en jugeant que Mme Y, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité une nouvelle licence à la suite de la décision du 17 janvier 1997, et M. X, liquidateur judiciaire de l'EURL, ne pouvaient pas prétendre à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de toute valeur du fonds de commerce créé au bénéfice de la licence illégale, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que la cour n'a pas dénaturé les écritures qui lui étaient soumises en estimant que M. X et Mme Y n'avaient pas invoqué un préjudice autre que celui résultant de la perte de valeur du fonds de commerce et qu'ils n'avaient notamment pas demandé à être indemnisés des frais engagés inutilement par Mme Y pour la création de ce fonds de commerce qui a perdu toute valeur ; qu'il n'appartient pas au juge de la responsabilité, lorsqu'il écarte comme non fondé un chef de préjudice, de substituer d'office un autre chef de préjudice qui lui paraîtrait susceptible de permettre de faire droit aux prétentions des demandeurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu son office en ne procédant pas à une telle substitution ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 mars 2003 ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jim X, à Mme Marie-France Y et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir obtenu, par un arrêté du 6 novembre 1991 du préfet de la Nièvre, l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Marzy (Nièvre), Mme Y a fait usage de cette autorisation et a exploité sa pharmacie sous forme de SARL, puis d'EURL ; que, toutefois, le Conseil d'Etat, par une décision en date du 17 janvier 1997, a annulé l'arrêté du 6 novembre 1991 au motif que les besoins réels de la population, au sens des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, ne justifiaient pas la délivrance d'une telle autorisation ; que Mme Y a alors cessé son exploitation et que l'EURL a été mise en liquidation judiciaire ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de faire droit aux conclusions de Mme Y et du liquidateur de l'EURL tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la décision du préfet de la Nièvre ; Considérant, en premier lieu, que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, c'est-à-dire, lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle-ci n'était pas intervenue ; que si, dans ce cadre, l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1991 aurait pu conduire à l'indemnisation des frais engagés en pure perte par Mme Y à la suite de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, des troubles qui ont pu en résulter dans ses conditions d'existence, le motif d'annulation de cet arrêté faisait obstacle à ce que, à cette date, l'intéressée ait pu légalement prétendre à la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'une pharmacie à Marzy ; que, dans ces conditions, en jugeant que Mme Y, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité une nouvelle licence à la suite de la décision du 17 janvier 1997, et M. X, liquidateur judiciaire de l'EURL, ne pouvaient pas prétendre à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de toute valeur du fonds de commerce créé au bénéfice de la licence illégale, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que la cour n'a pas dénaturé les écritures qui lui étaient soumises en estimant que M. X et Mme Y n'avaient pas invoqué un préjudice autre que celui résultant de la perte de valeur du fonds de commerce et qu'ils n'avaient notamment pas demandé à être indemnisés des frais engagés inutilement par Mme Y pour la création de ce fonds de commerce qui a perdu toute valeur ; qu'il n'appartient pas au juge de la responsabilité, lorsqu'il écarte comme non fondé un chef de préjudice, de substituer d'office un autre chef de préjudice qui lui paraîtrait susceptible de permettre de faire droit aux prétentions des demandeurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu son office en ne procédant pas à une telle substitution ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 mars 2003 ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jim X, à Mme Marie-France Y et au ministre de la santé et de la protection sociale.