Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 205436, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 205436, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 205436
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 mars 2004
- Président
- M. Labetoulle
- Rapporteur
- M. Bernard Pignerol
- Avocat(s)
- BALAT ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre national de la recherche scientifique (CNRS) prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, réformé ledit jugement en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 250 000 F au titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 250 000 F augmentée des intérêts à la date de sa demande, ceux-ci produisant eux-mêmes des intérêts ;
3°) de condamner le centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier communiqué à l'intéressé préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle doit comporter l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui seraient favorables et qu'il pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé la cour dans l'arrêt attaqué, la circonstance que le dossier communiqué à M. X aurait comporté l'ensemble des éléments sur lesquels la décision de licenciement s'est fondée ne saurait suffire à faire regarder comme remplie la formalité de la communication préalable du dossier ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique du 1er avril 1994 prononçant le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle, est suffisamment motivée ; que si M. X se prévaut de l'absence, dans le dossier qui lui a été communiqué, d'un rapport qui aurait été établi en mars 1991 et qui lui aurait été favorable, l'existence de ce rapport ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; qu'en outre, eu égard à la date à laquelle il aurait été établi, ce rapport aurait principalement porté sur une période durant laquelle M. X n'avait reçu aucune affectation ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'irrégularité invoquée, à la supposer établie, serait restée, en l'espèce, sans incidence sur la décision prise, le moyen tiré de l'absence dans le dossier communiqué du rapport dont s'agit, doit être écarté ; Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'auteur de l'acte attaqué n'aurait pas informé la commission administrative paritaire de la décision prise à la suite de la consultation de cette commission, ni de l'absence de certaines mentions dans la notification de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ayant fondé la décision attaquée révélaient, de la part de l'intéressé, un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, un absentéisme important et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles il avait été affecté ; que ces faits, dont la matérialité est établie, étaient de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant que si le requérant soutient que certains des faits retenus contre lui auraient pu être constitutifs de fautes disciplinaires et auraient été, à ce titre, amnistiés par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la décision attaquée, qui prononce un licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de licenciement attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X invoque l'illégalité de la décision de licenciement du 1er avril 1994 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; qu'il en résulte, en tout état de cause, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre de cet article, soit mise à la charge du CNRS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le CNRS demande au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 2 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le CNRS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier communiqué à l'intéressé préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle doit comporter l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui seraient favorables et qu'il pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé la cour dans l'arrêt attaqué, la circonstance que le dossier communiqué à M. X aurait comporté l'ensemble des éléments sur lesquels la décision de licenciement s'est fondée ne saurait suffire à faire regarder comme remplie la formalité de la communication préalable du dossier ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique du 1er avril 1994 prononçant le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle, est suffisamment motivée ; que si M. X se prévaut de l'absence, dans le dossier qui lui a été communiqué, d'un rapport qui aurait été établi en mars 1991 et qui lui aurait été favorable, l'existence de ce rapport ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; qu'en outre, eu égard à la date à laquelle il aurait été établi, ce rapport aurait principalement porté sur une période durant laquelle M. X n'avait reçu aucune affectation ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'irrégularité invoquée, à la supposer établie, serait restée, en l'espèce, sans incidence sur la décision prise, le moyen tiré de l'absence dans le dossier communiqué du rapport dont s'agit, doit être écarté ; Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'auteur de l'acte attaqué n'aurait pas informé la commission administrative paritaire de la décision prise à la suite de la consultation de cette commission, ni de l'absence de certaines mentions dans la notification de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ayant fondé la décision attaquée révélaient, de la part de l'intéressé, un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, un absentéisme important et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles il avait été affecté ; que ces faits, dont la matérialité est établie, étaient de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant que si le requérant soutient que certains des faits retenus contre lui auraient pu être constitutifs de fautes disciplinaires et auraient été, à ce titre, amnistiés par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la décision attaquée, qui prononce un licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de licenciement attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X invoque l'illégalité de la décision de licenciement du 1er avril 1994 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; qu'il en résulte, en tout état de cause, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre de cet article, soit mise à la charge du CNRS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le CNRS demande au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 2 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le CNRS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.