Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 260751, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 260751, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 260751
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
jeudi
15 juillet 2004
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du Beaucet en date du 16 mai 2003 ordonnant l'interruption des travaux qu'il avait entrepris sur son terrain ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2003 par lequel le maire du Beaucet a ordonné l'interruption des travaux entrepris ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et de la SCP Ghestin, avocat de la commune du Beaucet,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ; Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions fixées à l'article R. 421-32 précité, sur lequel se fondait l'arrêté du 16 mai 2003 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par M. X au motif que le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 décembre 2000 était périmé, n'étaient pas remplies au cas d'espèce faute d'une notification régulière de ce permis de construire, ne constitue pas un moyen d'ordre public ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de soulever d'office ce moyen et en retenant, en l'absence de toute contestation sur ce point, que le délai de péremption du permis de construire délivré le 6 décembre 2000 avait commencé à courir le 7 décembre 2000 ; Considérant qu'en estimant que n'était pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que les sondages et travaux d'enrochement entrepris avant le 7 décembre 2002 devaient être regardés comme un commencement d'exécution du permis de construire délivré le 6 décembre 2000 au sens des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, le juge des référés s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 17 septembre 2003 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X, à la commune du Beaucet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ; Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions fixées à l'article R. 421-32 précité, sur lequel se fondait l'arrêté du 16 mai 2003 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par M. X au motif que le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 décembre 2000 était périmé, n'étaient pas remplies au cas d'espèce faute d'une notification régulière de ce permis de construire, ne constitue pas un moyen d'ordre public ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de soulever d'office ce moyen et en retenant, en l'absence de toute contestation sur ce point, que le délai de péremption du permis de construire délivré le 6 décembre 2000 avait commencé à courir le 7 décembre 2000 ; Considérant qu'en estimant que n'était pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que les sondages et travaux d'enrochement entrepris avant le 7 décembre 2002 devaient être regardés comme un commencement d'exécution du permis de construire délivré le 6 décembre 2000 au sens des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, le juge des référés s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 17 septembre 2003 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X, à la commune du Beaucet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.