Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 08/07/2005, 253291, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 08/07/2005, 253291, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème / 8ème SSR
- N° 253291
- ECLI:FR:CESSR:2005:253291.20050708
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
08 juillet 2005
- Rapporteur
- M. Edouard Crépey
- Avocat(s)
- SCP DEFRENOIS, LEVIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, réformé, à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mai 1998 et rétabli les requérants au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 et, d'autre part, rejeté l'appel incident qu'ils avaient formé contre le même jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. et MmeA...,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI des Epars, dont M. et Mme A...sont les associés et gérants, a acquis le 30 novembre 1990 un immeuble situé à Chartres (Eure-et-Loir), comprenant une partie à usage d'habitation et un bar-restaurant, alors exploité par la SARL Le Normand ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI des Epars portant sur les années 1990 à 1992, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité tant de l'indemnité d'éviction de 680 000 F versée, le jour de l'acquisition de l'immeuble, à la SARL Le Normand, que des dépenses engagées pour la réalisation de travaux ; que, par un jugement du 19 mai 1998, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme A...des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration de l'indemnité d'éviction et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes les a rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés et a rejeté leur appel incident ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 octobre 2002 que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne la déductibilité des dépenses engagées pour la réalisation des travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)" ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'après avoir souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, que les travaux réalisés par la SCI des Epars dans l'immeuble qu'elle a acquis le 30 novembre 1990 à Chartres ont notamment comporté "la consolidation des murs extérieurs, la démolition des murs intérieurs, des cloisons et des conduits de cheminées (...), la mise en place de piliers verticaux destinés à la consolidation de la structure de l'immeuble, la réfection partielle de la charpente et la reprise d'un mur pignon, la démolition de l'escalier d'accès aux combles et la pose d'un escalier métallique, l'installation d'une ouverture en toiture", la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits, juger que ces travaux, qui ont affecté le gros oeuvre de manière importante et entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur, sont des travaux de reconstruction non déductibles au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que certains travaux de menuiserie, d'électricité, de plomberie, de chauffage ou de revêtement des sols qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation étaient, en l'espèce, indissociables des travaux de reconstruction entrepris dans l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. et Mme A...ne pouvaient utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite le 19 août 1976 à M.B..., sénateur, et la documentation administrative 5 D 2225 du 15 septembre 1993 qui ne concernent que les dépenses d'amélioration et non les frais correspondant à des travaux de reconstruction ;
Considérant, enfin, que si M. et Mme A...soutiennent que les travaux réalisés au rez-de-chaussée de l'immeuble étaient destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapées et que de tels travaux sont déductibles en vertu de l'instruction 5 D-2-90 du 23 janvier 1990 et de la documentation de base 5 D 2224 du 10 mars 1999, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la déductibilité de l'indemnité d'éviction :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...)" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que l'indemnité d'éviction avait été versée à la SARL Le Normand à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble par la SCI des Epars ; qu'en déduisant de cette circonstance que cette indemnité présentait le caractère non d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu mais d'un élément du coût d'acquisition de l'immeuble et qu'elle était, par suite, non déductible, sans rechercher dans quel but elle avait été versée, les juges d'appel ont entaché leur arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 30 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes qu'en tant qu'il a remis à leur charge les suppléments d'impôt qui leur ont été assignés à raison de la réintégration, dans leur revenu imposable, de l'indemnité d'éviction versée à la SARL Le Normand ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le versement de l'indemnité d'éviction a permis, après la réalisation de travaux, la relocation de l'immeuble à des conditions plus avantageuses ; que, dès lors, la concomitance entre l'acquisition de l'immeuble et le versement de l'indemnité n'a pas conféré à cette dernière le caractère d'une dépense engagée en vue de la réalisation d'un gain en capital ; qu'elle doit, au contraire, être regardée comme ayant visé à augmenter le revenu tiré de l'immeuble et pouvant ainsi être déduite, par application des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts, du revenu imposable des intéressés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux dont l'éviction des locataires était le préalable indispensable avaient le caractère d'une reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 1998, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A...à raison de la réintégration, dans leurs revenus fonciers, de l'indemnité d'éviction versée par eux à la SARL Le Normand ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 30 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
ECLI:FR:CESSR:2005:253291.20050708
1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, réformé, à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mai 1998 et rétabli les requérants au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 et, d'autre part, rejeté l'appel incident qu'ils avaient formé contre le même jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. et MmeA...,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI des Epars, dont M. et Mme A...sont les associés et gérants, a acquis le 30 novembre 1990 un immeuble situé à Chartres (Eure-et-Loir), comprenant une partie à usage d'habitation et un bar-restaurant, alors exploité par la SARL Le Normand ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI des Epars portant sur les années 1990 à 1992, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité tant de l'indemnité d'éviction de 680 000 F versée, le jour de l'acquisition de l'immeuble, à la SARL Le Normand, que des dépenses engagées pour la réalisation de travaux ; que, par un jugement du 19 mai 1998, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme A...des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration de l'indemnité d'éviction et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes les a rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés et a rejeté leur appel incident ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 octobre 2002 que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne la déductibilité des dépenses engagées pour la réalisation des travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)" ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'après avoir souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, que les travaux réalisés par la SCI des Epars dans l'immeuble qu'elle a acquis le 30 novembre 1990 à Chartres ont notamment comporté "la consolidation des murs extérieurs, la démolition des murs intérieurs, des cloisons et des conduits de cheminées (...), la mise en place de piliers verticaux destinés à la consolidation de la structure de l'immeuble, la réfection partielle de la charpente et la reprise d'un mur pignon, la démolition de l'escalier d'accès aux combles et la pose d'un escalier métallique, l'installation d'une ouverture en toiture", la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits, juger que ces travaux, qui ont affecté le gros oeuvre de manière importante et entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur, sont des travaux de reconstruction non déductibles au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que certains travaux de menuiserie, d'électricité, de plomberie, de chauffage ou de revêtement des sols qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation étaient, en l'espèce, indissociables des travaux de reconstruction entrepris dans l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. et Mme A...ne pouvaient utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite le 19 août 1976 à M.B..., sénateur, et la documentation administrative 5 D 2225 du 15 septembre 1993 qui ne concernent que les dépenses d'amélioration et non les frais correspondant à des travaux de reconstruction ;
Considérant, enfin, que si M. et Mme A...soutiennent que les travaux réalisés au rez-de-chaussée de l'immeuble étaient destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapées et que de tels travaux sont déductibles en vertu de l'instruction 5 D-2-90 du 23 janvier 1990 et de la documentation de base 5 D 2224 du 10 mars 1999, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la déductibilité de l'indemnité d'éviction :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...)" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que l'indemnité d'éviction avait été versée à la SARL Le Normand à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble par la SCI des Epars ; qu'en déduisant de cette circonstance que cette indemnité présentait le caractère non d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu mais d'un élément du coût d'acquisition de l'immeuble et qu'elle était, par suite, non déductible, sans rechercher dans quel but elle avait été versée, les juges d'appel ont entaché leur arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 30 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes qu'en tant qu'il a remis à leur charge les suppléments d'impôt qui leur ont été assignés à raison de la réintégration, dans leur revenu imposable, de l'indemnité d'éviction versée à la SARL Le Normand ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le versement de l'indemnité d'éviction a permis, après la réalisation de travaux, la relocation de l'immeuble à des conditions plus avantageuses ; que, dès lors, la concomitance entre l'acquisition de l'immeuble et le versement de l'indemnité n'a pas conféré à cette dernière le caractère d'une dépense engagée en vue de la réalisation d'un gain en capital ; qu'elle doit, au contraire, être regardée comme ayant visé à augmenter le revenu tiré de l'immeuble et pouvant ainsi être déduite, par application des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts, du revenu imposable des intéressés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux dont l'éviction des locataires était le préalable indispensable avaient le caractère d'une reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 1998, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A...à raison de la réintégration, dans leurs revenus fonciers, de l'indemnité d'éviction versée par eux à la SARL Le Normand ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 30 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.