Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 2 octobre 2002, 221865, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ferhat X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 26 avril 2000, le PREFET DU HAUT-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant turc entré en France en octobre 1999, à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 décembre 1999, confirmée le 27 mars 2000 par la commission des recours des réfugiés ;

Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 28 mars 1996, avec Mme Y..., de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident en France, enceinte au moment de l'arrêté attaqué, il ne conteste pas, comme l'a relevé le premier juge, que sa mère et sa soeur vivent en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée du séjour en France de M. X... et de la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander, pour lui, le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial, le PREFET DU HAUT-RHIN n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 26 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance du 22 novembre 1945 susvisée : "L'étranger auquel la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22" ; que le I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière" dans les cas qu'il énumère ; que l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... n'indique pas la disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur laquelle il se fonde ; que le fondement juridique de cet arrêté ne peut, dans les circonstances de l'espèce, pas davantage être déduit des faits qu'il mentionne ; que, par suite, cet arrêté ne peut être regardé comme satisfaisant l'obligation de motivation prévue à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 12 mai 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. Ferhat X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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