Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 2 avril 2003, 246993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 2 avril 2003, 246993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 246993
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
02 avril 2003
- Président
- M. Stirn
- Rapporteur
- Mlle Maud Vialettes
- Avocat(s)
- BLANC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PARTI DES TRAVAILLEURS, dont le siège est 87 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représenté par son secrétaire national en exercice, et pour M. Daniel X, secrétaire national du PARTI DES TRAVAILLEURS, domicilié en cette qualité au siège de ce parti ; le PARTI DES TRAVAILLEURS et M. X demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 15 mai 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de modifier la grille des nuances politiques retenues pour l'enregistrement des résultats des élections législatives en tant qu'elle classait le PARTI DES TRAVAILLEURS dans la nuance politique d'extrême gauche et non comme une nuance politique propre, ensemble la décision initiale d'établir ainsi cette grille pour les élections législatives 2002 ;
2°) condamne l'Etat à verser au PARTI DES TRAVAILLEURS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du PARTI DES TRAVAILLEURS et de M. X,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 30 août 2001, pris par l'application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que le ministre de l'intérieur établit une grille des nuances politiques destinée à faciliter l'agrégation et la préservation des résultats des élections ; que la grille adoptée à l'occasion des élections législatives de juin 2002 fait figurer le PARTI DES TRAVAILLEURS dans la rubrique Extrême gauche définie comme se rapportant aux candidats et élus des mouvements d'extrême gauche autres que Lutte ouvrière et la Ligue communiste révolutionnaire ; que le PARTI DES TRAVAILLEURS et M. X contestent cette classification ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales : Considérant que la grille contestée a été utilisée pour présenter les résultats des élections législatives de 2002 ; qu'elle a ainsi produit des effets et continue de constituer la référence lorsque les résultats de ces élections sont rappelés ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que cette grille aurait été remplacée par une autre et qu'elle ne puisse donc être utilisée lors d'élections législatives partielles ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête du PARTI DES TRAVAILLEURS et de M. X ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant le PARTI DES TRAVAILLEURS dans la catégorie politique extrême gauche, sans en faire une nuance politique propre, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à son objet, qui est seulement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de faciliter la présentation des résultats des scrutins, la grille contestée n'a pu avoir pour effet de méconnaître les exigences des principes de libre expression du suffrage et du caractère pluraliste d'expression des courants de pensée ; que, par suite, le PARTI DES TRAVAILLEURS et M. X ne sont fondés à demander l'annulation ni de la décision du ministre de l'intérieur d'établir cette grille, ni de son refus, en date du 15 mai 2002, de la modifier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au PARTI DES TRAVAILLEURS et à M. X la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PARTI DES TRAVAILLEURS et de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PARTI DES TRAVAILLEURS, à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Considérant que le décret du 30 août 2001, pris par l'application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que le ministre de l'intérieur établit une grille des nuances politiques destinée à faciliter l'agrégation et la préservation des résultats des élections ; que la grille adoptée à l'occasion des élections législatives de juin 2002 fait figurer le PARTI DES TRAVAILLEURS dans la rubrique Extrême gauche définie comme se rapportant aux candidats et élus des mouvements d'extrême gauche autres que Lutte ouvrière et la Ligue communiste révolutionnaire ; que le PARTI DES TRAVAILLEURS et M. X contestent cette classification ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales : Considérant que la grille contestée a été utilisée pour présenter les résultats des élections législatives de 2002 ; qu'elle a ainsi produit des effets et continue de constituer la référence lorsque les résultats de ces élections sont rappelés ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que cette grille aurait été remplacée par une autre et qu'elle ne puisse donc être utilisée lors d'élections législatives partielles ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête du PARTI DES TRAVAILLEURS et de M. X ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant le PARTI DES TRAVAILLEURS dans la catégorie politique extrême gauche, sans en faire une nuance politique propre, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à son objet, qui est seulement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de faciliter la présentation des résultats des scrutins, la grille contestée n'a pu avoir pour effet de méconnaître les exigences des principes de libre expression du suffrage et du caractère pluraliste d'expression des courants de pensée ; que, par suite, le PARTI DES TRAVAILLEURS et M. X ne sont fondés à demander l'annulation ni de la décision du ministre de l'intérieur d'établir cette grille, ni de son refus, en date du 15 mai 2002, de la modifier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au PARTI DES TRAVAILLEURS et à M. X la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PARTI DES TRAVAILLEURS et de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PARTI DES TRAVAILLEURS, à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.