Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 18 décembre 2002, 230605, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 18 décembre 2002, 230605, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 230605
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
18 décembre 2002
- Président
- M. Stirn
- Rapporteur
- Mme Aurélie Robineau-Israël
- Avocat(s)
- BOUTHORS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 29 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris prononçant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. YX,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. YX a hérité en 1989, en indivision par moitié avec sa sour, de la nue-propriété de 500 parts de la société en nom collectif Pont-Royal Hôtel, propriétaire de l'hôtel du Pont-Royal situé à Paris, et de 33 parts de la société civile immobilière Paris - La Napoule, exploitante dudit hôtel, l'usufruit de ces parts étant dévolu à sa mère, Mme Michèle Y ; que, dans la limite des quotes-parts correspondant à ces droits, Mme Y a déclaré à l'administration fiscale la totalité des plus-values réalisées en 1990 à l'occasion de la cession par ces deux sociétés du fonds de commerce et des murs de l'hôtel ; que l'administration fiscale a cependant assujetti M. YX, au titre de l'année 1990, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée à raison de l'imposition de la part que lui confère sa qualité de nu-propriétaire dans les plus-values déclarées par sa mère et a déchargé Mme Y des impositions correspondantes ; que M. YX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 29 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris, a remis à sa charge les suppléments d'impôt litigieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi du 2 juillet 1998 applicable aux instances en cours à la date de publication de la loi : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier./ Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient tirées les conséquences d'une convention par laquelle le nu-propriétaire de parts de sociétés de personnes a conféré à leur usufruitier le droit de disposition prévu par l'article 587 du code civil dans le cas où l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge pour l'usufruitier de rendre au nu-propriétaire, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ; qu'après une telle convention de quasi-usufruit, l'usufruitier devient, pendant la période de l'usufruit, titulaire de la totalité des droits de propriété sur lesdites parts, le nu-propriétaire restant seulement créancier à terme d'un montant égal à la valeur de ces parts ; Considérant qu'il ressort de la convention en date du 4 septembre 1990 soumise à l'examen de la cour, notamment de son article 3, que M. Olivier YX et sa soeur ont conféré à leur mère les droits de disposition du quasi-usufruitier pour l'ensemble des biens composant l'actif de la succession de M. Pierre YX, en ce comprises les parts des deux sociétés de personnes susmentionnées ; que, par suite, la cour a dénaturé la portée de cette convention en jugeant qu'elle n'a pas modifié les droits respectifs des deux nu-propriétaires et de l'usufruitière sur les bénéfices réalisés en 1990 par ces sociétés ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que si la convention de quasi-usufruit du 4 septembre 1990 n'a pas été enregistrée, M. YX a versé au dossier plusieurs attestations et documents qui établissent l'authenticité de cette date ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que cette convention n'aurait pas été signée avant la fin de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. YX des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. YX une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : ------------- Article 1er : L'arrêt du 14 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. YX la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier YX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. YX a hérité en 1989, en indivision par moitié avec sa sour, de la nue-propriété de 500 parts de la société en nom collectif Pont-Royal Hôtel, propriétaire de l'hôtel du Pont-Royal situé à Paris, et de 33 parts de la société civile immobilière Paris - La Napoule, exploitante dudit hôtel, l'usufruit de ces parts étant dévolu à sa mère, Mme Michèle Y ; que, dans la limite des quotes-parts correspondant à ces droits, Mme Y a déclaré à l'administration fiscale la totalité des plus-values réalisées en 1990 à l'occasion de la cession par ces deux sociétés du fonds de commerce et des murs de l'hôtel ; que l'administration fiscale a cependant assujetti M. YX, au titre de l'année 1990, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée à raison de l'imposition de la part que lui confère sa qualité de nu-propriétaire dans les plus-values déclarées par sa mère et a déchargé Mme Y des impositions correspondantes ; que M. YX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 29 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris, a remis à sa charge les suppléments d'impôt litigieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi du 2 juillet 1998 applicable aux instances en cours à la date de publication de la loi : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier./ Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient tirées les conséquences d'une convention par laquelle le nu-propriétaire de parts de sociétés de personnes a conféré à leur usufruitier le droit de disposition prévu par l'article 587 du code civil dans le cas où l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge pour l'usufruitier de rendre au nu-propriétaire, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ; qu'après une telle convention de quasi-usufruit, l'usufruitier devient, pendant la période de l'usufruit, titulaire de la totalité des droits de propriété sur lesdites parts, le nu-propriétaire restant seulement créancier à terme d'un montant égal à la valeur de ces parts ; Considérant qu'il ressort de la convention en date du 4 septembre 1990 soumise à l'examen de la cour, notamment de son article 3, que M. Olivier YX et sa soeur ont conféré à leur mère les droits de disposition du quasi-usufruitier pour l'ensemble des biens composant l'actif de la succession de M. Pierre YX, en ce comprises les parts des deux sociétés de personnes susmentionnées ; que, par suite, la cour a dénaturé la portée de cette convention en jugeant qu'elle n'a pas modifié les droits respectifs des deux nu-propriétaires et de l'usufruitière sur les bénéfices réalisés en 1990 par ces sociétés ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que si la convention de quasi-usufruit du 4 septembre 1990 n'a pas été enregistrée, M. YX a versé au dossier plusieurs attestations et documents qui établissent l'authenticité de cette date ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que cette convention n'aurait pas été signée avant la fin de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. YX des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. YX une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : ------------- Article 1er : L'arrêt du 14 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. YX la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier YX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.