Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 221667, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 221667, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
statuant
au contentieux
- N° 221667
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
08 mars 2002
- Rapporteur
- M. Wauquiez-Motte
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 2 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SILMECA, dont le siège social est ... ; la S.A. SILMECA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 janvier 1997 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Amboise ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la S.A. SILMECA, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales (.) peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté (.). Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité (.) L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération" ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. SILMECA, créée en 1980, a réalisé en 1989 à Amboise (Indre-et-Loire) une extension de son activité ; que, par application des dispositions précitées, il lui appartenait de déposer respectivement avant le 1er mai 1990 et avant le 1er mai 1991, les déclarations visées par lesdites dispositions si elle entendait bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle, pour les années 1991 et 1992, en ce qui concerne cette extension d'activité ; qu'elle n'a déposé respectivement ces déclarations que le 15 juin 1990 et le 21 juin 1991 ; que l'administration après avoir mis en recouvrement les taxes professionnelles pour 1991 et 1992 afférentes à ladite extension d'activité a, sur réclamation de la société, dégrevé l'imposition établie pour 1991 mais maintenu celle relative à l'année 1992 ; que la société conteste l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le rejet par le tribunal administratif d'Orléans de la demande en décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de 1992 aux motifs que cet arrêt serait insuffisamment motivé et aurait violé les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société avait été assujettie pour 1991 ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'octroi à la société pour 1992 du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 précité ; Considérant que le moyen tiré de ce que ladite décision de dégrèvement n'avait pas légalement à être motivée étant, à cet égard, inopérant, la Cour n'était pas tenue d'y répondre ; qu'ainsi, la société n'est pas non plus fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SILMECA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. SILMECA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. SILMECA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SILMECA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales (.) peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté (.). Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité (.) L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération" ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. SILMECA, créée en 1980, a réalisé en 1989 à Amboise (Indre-et-Loire) une extension de son activité ; que, par application des dispositions précitées, il lui appartenait de déposer respectivement avant le 1er mai 1990 et avant le 1er mai 1991, les déclarations visées par lesdites dispositions si elle entendait bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle, pour les années 1991 et 1992, en ce qui concerne cette extension d'activité ; qu'elle n'a déposé respectivement ces déclarations que le 15 juin 1990 et le 21 juin 1991 ; que l'administration après avoir mis en recouvrement les taxes professionnelles pour 1991 et 1992 afférentes à ladite extension d'activité a, sur réclamation de la société, dégrevé l'imposition établie pour 1991 mais maintenu celle relative à l'année 1992 ; que la société conteste l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le rejet par le tribunal administratif d'Orléans de la demande en décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de 1992 aux motifs que cet arrêt serait insuffisamment motivé et aurait violé les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société avait été assujettie pour 1991 ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'octroi à la société pour 1992 du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 précité ; Considérant que le moyen tiré de ce que ladite décision de dégrèvement n'avait pas légalement à être motivée étant, à cet égard, inopérant, la Cour n'était pas tenue d'y répondre ; qu'ainsi, la société n'est pas non plus fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SILMECA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. SILMECA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. SILMECA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SILMECA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.