Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 30 janvier 2002, 236583, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 30 janvier 2002, 236583, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 236583
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 janvier 2002
- Rapporteur
- M. Aladjidi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2001, présentée par M. F... THIBAULT, demeurant ... ; M. N... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret) ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de déclarer inéligibles les quinze conseillers municipaux élus ; 4°) de condamner ces derniers à rembourser à la commune le prix du jeu d'étiquettes fourni à leur liste par la mairie pour adresser leur propagande électorale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Auditeur, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. J... : Considérant que M. J... ayant été candidat aux élections contestées, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales : Considérant que s'il n'est pas contesté que des affiches imprimées sur papier blanc ont été apposées sur les panneaux électoraux réservés à la liste "Bien vivre à Sainte-Geneviève", en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du code électoral, cette circonstance, eu égard au libellé de ces affiches, à leur nombre limité et à la brève durée de leur affichage, n'a pas, en l'espèce, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux candidats de viser les affiches électorales de leur liste ; Considérant que les articles L. 51 et R. 28 du code électoral n'imposent pas qu'un nombre minimum d'emplacements soient réservés à l'affichage électoral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la limitation à trois du nombre de ces emplacements dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ait été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant que la circonstance que les bulletins de la liste du maire sortant mentionnaient que ce dernier avait la qualité de "maire" ne méconnaît aucune disposition applicable et n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les candidats de la liste du maire sortant ont fait confectionner par les soins du secrétariat de la mairie, à partir des renseignements contenus sur la copie informatique de la liste électorale, un jeu d'étiquettes destiné à l'acheminement de leur propagande électorale sans acquitter le prix de cette prestation et sans que la liste adverse soit informée que la même facilité lui était ouverte ; que, toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été, eu égard à l'important écart de voix existant en l'espèce entre les deux listes, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'aucune disposition n'impose de mettre dans les isoloirs des stylos à la disposition des électeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Sainte-Geneviève-des-Bois ; Sur les conclusions tendant à ce que les candidats élus de la liste "Bien vivre à Sainte-Geneviève-des-Bois" soient déclarés inéligibles :
Considérant, d'une part, que si l'article L. 118-3 du code électoral dispose que "saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant l'inéligibilité d'un candidat", ces dispositions ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois qui, comptant moins de 9 000 habitants, n'est pas soumise au contrôle de ladite commission ; que, d'autre part, si l'article L. 231 du code électoral dispose que les comptables des deniers communaux ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent, ces dispositions ne sont pas applicables aux candidats élus de la liste "Bien vivre à Sainte-Geneviève-des-Bois", qui n'exercent pas de telles fonctions et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été déclarés comptables de fait par les juridictions des comptes ; qu'ainsi M. N... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'édition des étiquettes fournies par la mairie aux candidats de la liste sortante : Considérant que les conclusions susanalysées sont étrangères à la contestation des opérations électorales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, statuant comme juge de l'élection, les a rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. G... et les autres défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. N... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. N... à payer à M. G... et aux autres défendeurs les sommes qu'ils demandent en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'intervention de M. J... est admise.
Article 2 : La requête de M. N... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. G..., Mme M..., M. X..., M. L..., Mme H..., M. A..., Mme D..., M. O..., Mme I..., Mlle B..., M. Y..., M. E..., M. Z..., Mme K... et M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F... THIBAULT, à M. Jacques J..., à M. André G..., à Mme Christine M..., à M. Jean-Michel X..., à M. Denis L..., à Mme Brigitte H..., à M. Patrice A..., à Mme Bernadette D..., à M. François O..., à Mme Véronique I..., à Mlle Geneviève B..., à M. Claude Y..., à M. Olivier E..., à M. Serge Z..., à Mme Nicole K..., à M. Gérard C... et au ministre de l'intérieur.
Sur l'intervention de M. J... : Considérant que M. J... ayant été candidat aux élections contestées, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales : Considérant que s'il n'est pas contesté que des affiches imprimées sur papier blanc ont été apposées sur les panneaux électoraux réservés à la liste "Bien vivre à Sainte-Geneviève", en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du code électoral, cette circonstance, eu égard au libellé de ces affiches, à leur nombre limité et à la brève durée de leur affichage, n'a pas, en l'espèce, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux candidats de viser les affiches électorales de leur liste ; Considérant que les articles L. 51 et R. 28 du code électoral n'imposent pas qu'un nombre minimum d'emplacements soient réservés à l'affichage électoral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la limitation à trois du nombre de ces emplacements dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ait été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant que la circonstance que les bulletins de la liste du maire sortant mentionnaient que ce dernier avait la qualité de "maire" ne méconnaît aucune disposition applicable et n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les candidats de la liste du maire sortant ont fait confectionner par les soins du secrétariat de la mairie, à partir des renseignements contenus sur la copie informatique de la liste électorale, un jeu d'étiquettes destiné à l'acheminement de leur propagande électorale sans acquitter le prix de cette prestation et sans que la liste adverse soit informée que la même facilité lui était ouverte ; que, toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été, eu égard à l'important écart de voix existant en l'espèce entre les deux listes, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'aucune disposition n'impose de mettre dans les isoloirs des stylos à la disposition des électeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Sainte-Geneviève-des-Bois ; Sur les conclusions tendant à ce que les candidats élus de la liste "Bien vivre à Sainte-Geneviève-des-Bois" soient déclarés inéligibles :
Considérant, d'une part, que si l'article L. 118-3 du code électoral dispose que "saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant l'inéligibilité d'un candidat", ces dispositions ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois qui, comptant moins de 9 000 habitants, n'est pas soumise au contrôle de ladite commission ; que, d'autre part, si l'article L. 231 du code électoral dispose que les comptables des deniers communaux ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent, ces dispositions ne sont pas applicables aux candidats élus de la liste "Bien vivre à Sainte-Geneviève-des-Bois", qui n'exercent pas de telles fonctions et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été déclarés comptables de fait par les juridictions des comptes ; qu'ainsi M. N... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'édition des étiquettes fournies par la mairie aux candidats de la liste sortante : Considérant que les conclusions susanalysées sont étrangères à la contestation des opérations électorales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, statuant comme juge de l'élection, les a rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. G... et les autres défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. N... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. N... à payer à M. G... et aux autres défendeurs les sommes qu'ils demandent en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'intervention de M. J... est admise.
Article 2 : La requête de M. N... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. G..., Mme M..., M. X..., M. L..., Mme H..., M. A..., Mme D..., M. O..., Mme I..., Mlle B..., M. Y..., M. E..., M. Z..., Mme K... et M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F... THIBAULT, à M. Jacques J..., à M. André G..., à Mme Christine M..., à M. Jean-Michel X..., à M. Denis L..., à Mme Brigitte H..., à M. Patrice A..., à Mme Bernadette D..., à M. François O..., à Mme Véronique I..., à Mlle Geneviève B..., à M. Claude Y..., à M. Olivier E..., à M. Serge Z..., à Mme Nicole K..., à M. Gérard C... et au ministre de l'intérieur.