Conseil d'Etat, Section, du 23 novembre 2001, 233104, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkrim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'assignation à résidence présentée le 12 juillet 2000 ;

2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat M. X...,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, a par une ordonnance du 13 avril 2001, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande, présentée le 12 juillet 2000, tendant à ce qu'il fasse l'objet d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'ainsi, et alors même que cette ordonnance est frappée d'appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. X... contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, à la même date du 13 avril 2001, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 13 avril 2001 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'intérieur.
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