Conseil d'Etat, 7 SS, du 13 décembre 2002, 232013, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 SS, du 13 décembre 2002, 232013, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 SS
statuant
au contentieux
- N° 232013
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
13 décembre 2002
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Jinh He X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 3 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. J. Boucher, Auditeur-; - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1°) l'étranger mineur de 18 ans (.). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; Considérant que M. X..., qui n'était muni d'aucun document transfrontière, a déclaré lors de son interpellation par les services de police qu'il était né le 2 septembre 1983 en République populaire de Chine ; qu'il aurait donc été mineur à la date de l'arrêté du 5 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'expertise médicale diligentée à la demande d'un officier de police judiciaire pour vérifier l'âge de M. X... a conclu que "compte tenu du développement morphologique, de la maturation dentaire, du degré de la maturation osseuse radiologique, l'âge physiologique est estimé supérieur à 18 ans" ; qu'eu égard à la concordance des examens réalisés et à l'absence de toute pièce produite au soutien des affirmations du requérant, c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué au motif que "l'administration n'établit pas qu'eu égard aux marges d'erreur affectant ce genre d'évaluations l'intéressé aurait indiqué une date de naissance erronée" ; que, par quite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 mars 2001 qui a annulé l'arrêté du 5 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Jinh He X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1°) l'étranger mineur de 18 ans (.). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; Considérant que M. X..., qui n'était muni d'aucun document transfrontière, a déclaré lors de son interpellation par les services de police qu'il était né le 2 septembre 1983 en République populaire de Chine ; qu'il aurait donc été mineur à la date de l'arrêté du 5 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'expertise médicale diligentée à la demande d'un officier de police judiciaire pour vérifier l'âge de M. X... a conclu que "compte tenu du développement morphologique, de la maturation dentaire, du degré de la maturation osseuse radiologique, l'âge physiologique est estimé supérieur à 18 ans" ; qu'eu égard à la concordance des examens réalisés et à l'absence de toute pièce produite au soutien des affirmations du requérant, c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué au motif que "l'administration n'établit pas qu'eu égard aux marges d'erreur affectant ce genre d'évaluations l'intéressé aurait indiqué une date de naissance erronée" ; que, par quite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 mars 2001 qui a annulé l'arrêté du 5 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Jinh He X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.