Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 13 février 2002, 215151, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 13 février 2002, 215151, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 215151
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
13 février 2002
- Président
- M. Genevois
- Rapporteur
- M. Olléon
- Avocat(s)
- Brouchot. Odent. SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan", annulé l'arrêté du 28 mars 1991 du préfet du Morbihan modifiant le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Baden ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes, - les observations de Me Brouchot, avocat de l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan", de Me Odent, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme X... : Considérant que Mme X... ne justifie pas d'un intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, son intervention ne peut être admise ; Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 28 mars 1991, le préfet du Morbihan a, sur le fondement de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, modifié le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Baden pour tenir compte de la présence de bâtiments situés sur ce littoral et appartenant à Mme X... ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 6 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan", annulé l'arrêté litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons /L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons et leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; b) à titre exceptionnel, la suspendre / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 28 mars 1991, modifiant la servitude de passage au lieu-dit "Le Moulin de Baden", n'aurait pas été motivé par la présence sur la digue du moulin à marée dit "Moulin de Mériadec", mais par celle d'autres bâtiments à usage d'habitation, est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Considérant qu'en jugeant, pour l'application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, qu'il n'était pas établi que le "Moulin de Mériadec" eût été affecté, avant 1976, à un usage d'habitation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, d'une part, à verser à la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan la somme de 1 524,49 euros et, d'autre part, à verser la même somme à l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan" au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 524,49 euros à la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan et à l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan" en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan, à l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan" et à Mme X....
Sur l'intervention de Mme X... : Considérant que Mme X... ne justifie pas d'un intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, son intervention ne peut être admise ; Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 28 mars 1991, le préfet du Morbihan a, sur le fondement de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, modifié le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Baden pour tenir compte de la présence de bâtiments situés sur ce littoral et appartenant à Mme X... ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 6 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan", annulé l'arrêté litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons /L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons et leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; b) à titre exceptionnel, la suspendre / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 28 mars 1991, modifiant la servitude de passage au lieu-dit "Le Moulin de Baden", n'aurait pas été motivé par la présence sur la digue du moulin à marée dit "Moulin de Mériadec", mais par celle d'autres bâtiments à usage d'habitation, est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Considérant qu'en jugeant, pour l'application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, qu'il n'était pas établi que le "Moulin de Mériadec" eût été affecté, avant 1976, à un usage d'habitation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, d'une part, à verser à la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan la somme de 1 524,49 euros et, d'autre part, à verser la même somme à l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan" au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 524,49 euros à la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan et à l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan" en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan, à l'association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan" et à Mme X....