Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1998 et 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant la liste des maladies contagieuses et portant interdiction de certaines opérations funéraires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant que l'arrêté attaqué du 20 juillet 1998 a été publié au Journal officiel de la République française le 21 août 1998 ; que la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES dirigée contre cet arrêté a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1998 ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette requête est, dans son ensemble, tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant cependant que la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle demande l'annulation des dispositions de l'arrêté attaqué autres que celles purement confirmatives des dispositions, devenues définitives, de l'arrêté du 17 novembre 1986 ; que ces dispositions nouvelles, divisibles des autres dispositions de l'arrêté attaqué, sont, en premier lieu, celles, à l'article 1er, qui incluent la peste dans la liste des maladies contagieuses imposant le recours à un cercueil hermétique et imposent, dans tous les cas, de procéder à une fermeture immédiate et définitive du cercueil hermétique, en deuxième lieu, celles qui, à l'article 2, ajoutent à la liste des maladies interdisant la pratique des soins de conservation trois nouvelles affections : l'hépatite A, la maladie de Creutzfeld-Jakob et les états septiques graves ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 363-1 du code des communes : "Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation. Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire : ( ...) 3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal" ; qu'en vertu de l'article R. 363-4 du même code, le transport de corps à résidence avant mise en bière est autorisé par le maire de la commune sur accord écrit d'un médecin dans les conditions prévues par l'article R. 363-6 ; qu'aux termes de l'article R. 363-6 : "Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : ( ...) 2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de l'hygiène publique de France" ; qu'il résulte des articles R. 363-10 et R. 363-11 que le transport de corps vers un établissement de santé ne peut être autorisé que si le décès ne pose pas de problème médico-légal et si le certificat médical de décès atteste que la mort n'est pas causée pas l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6 ; qu'aux termes de l'article R. 363-19 : "L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès" ; qu'aux termes enfin de l'article R. 363-27 : "Le corps est placé dans un cercueil hermétique ( ...) 1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé" ;

Considérant que si les dispositions précitées, notamment celles résultant de l'article R. 363-6 du code des communes, habilitent le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de l'hygiène publique de France, à dresser la liste des "maladies contagieuses" auxquelles il peut légalement adjoindre, compte tenu des risques qu'elles peuvent faire courir pour la santé des personnes appelées à traiter ou transporter les corps, les maladies susceptibles de sepropager par contact direct avec certains éléments biologiques pathogènes de l'organisme du malade décédé, elles n'autorisent le ministre chargé de la santé ni à interdire de manière absolue la possibilité, laissée à l'appréciation du maire en application de l'article R. 363-1 du code des communes, de pratiquer des soins de conservation sur le corps des défunts atteints de ces maladies ni à imposer la mise en bière immédiate de ces personnes décédées, qu'il appartient à l'officier d'état civil de décider en application de l'article R. 363-19 ; que ni la protection de la santé publique, ni l'obligation de transposer la directive n° 93/88/CEE du Conseil du 12 octobre 1993 modifiant la directive n° 90/679/CEE ne peuvent affranchir le ministre chargé de la santé du respect des limites de l'habilitation conférée par les dispositions précitées du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté attaqué en tant qu'il prescrit la fermeture immédiate et définitive du cercueil hermétique dès la mise en bière et de l'article 2 en tant qu'il ajoute l'hépatite A, la maladie de Creutzfeld-Jakob et les états septiques graves à la liste des maladies faisant obstacle à la pratique de soins de conservation des corps ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1998 en tant qu'il prescrit la fermeture immédiate et définitive du cercueil hermétique dès la mise en bière, et l'article 2 du même arrêté, en tant qu'il ajoute l'hépatite A, la maladie de Creutzfeld-Jakob et les états septiques graves à la liste des maladies faisant obstacle à la pratique de soins de conservation des corps, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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