Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 septembre 1999, 170978, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 septembre 1999, 170978, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 170978
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 septembre 1999
- Président
- M. Groux
- Rapporteur
- M. de Froment
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 27 mai 1993 du tribunal administratif de Marseille, déchargeant la société Auriane de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Auriane, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ; pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; que, selon l'article 44 sexies : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I." ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé, dans les motifs de l'arrêt contre lequel le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation, d'une part, que la société Auriane, qui a été créée le 10 mai 1989 en vue de l'exploitation à Salon-deProvence d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, avait conclu avec la société "La Fromenterie", qui la fournit en pâte surgelée, une convention lui permettant de bénéficier, en contrepartie du versement d'une redevance proportionnée à son chiffre d'affaires et du respect d'un cahier des charges, de la concession exclusive de l'enseigne "La Fromenterie" dans une zone de chalandise déterminée, ainsi que d'une aide technique et commerciale de la part de son cocontractant, d'autre part, que la société Auriane ne s'approvisionnait pas uniquement auprès de la société "La Fromenterie" et qu'elle élaborait elle-même la totalité des produits vendus, dont une partie, adaptée aux goûts et coutumes de la clientèle locale, dépendait de son seul savoirfaire ; qu'estimant qu'en dépit des relations étroites d'intérêts qui l'unissent à la société "La Fromenterie", la société Auriane exerçait une activité différente de celle de cette dernière dont elle ne constituait pas un simple point de vente, la Cour en a conclu qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été créée par extension d'une activité préexistante, au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts et qu'elle ne pouvait, dès lors, être exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1464-B du même code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant, pour ces motifs, de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a déchargé la société Auriane de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990, la cour administrative d'appel de Lyon aurait méconnu la portée de la notion d'"extension d'activités préexistantes" et, par suite, donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Auriane.
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ; pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; que, selon l'article 44 sexies : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I." ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé, dans les motifs de l'arrêt contre lequel le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation, d'une part, que la société Auriane, qui a été créée le 10 mai 1989 en vue de l'exploitation à Salon-deProvence d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, avait conclu avec la société "La Fromenterie", qui la fournit en pâte surgelée, une convention lui permettant de bénéficier, en contrepartie du versement d'une redevance proportionnée à son chiffre d'affaires et du respect d'un cahier des charges, de la concession exclusive de l'enseigne "La Fromenterie" dans une zone de chalandise déterminée, ainsi que d'une aide technique et commerciale de la part de son cocontractant, d'autre part, que la société Auriane ne s'approvisionnait pas uniquement auprès de la société "La Fromenterie" et qu'elle élaborait elle-même la totalité des produits vendus, dont une partie, adaptée aux goûts et coutumes de la clientèle locale, dépendait de son seul savoirfaire ; qu'estimant qu'en dépit des relations étroites d'intérêts qui l'unissent à la société "La Fromenterie", la société Auriane exerçait une activité différente de celle de cette dernière dont elle ne constituait pas un simple point de vente, la Cour en a conclu qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été créée par extension d'une activité préexistante, au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts et qu'elle ne pouvait, dès lors, être exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1464-B du même code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant, pour ces motifs, de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a déchargé la société Auriane de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990, la cour administrative d'appel de Lyon aurait méconnu la portée de la notion d'"extension d'activités préexistantes" et, par suite, donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Auriane.