Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 février 2001, 219834, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 février 2001, 219834, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 219834
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
26 février 2001
- Président
- M. Genevois
- Rapporteur
- M. Delion
- Avocat(s)
- SCP Monod, Colin, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement rendu le 6 mars 1996 par le tribunal administratif de Grenoble et déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a- par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor ( ...)" et qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : "Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société" ; qu'aux termes de l'article 1844-1 du code civil : "La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ( ...) sauf clause contraire./ Toutefois, la stipulation accordant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites" ; Considérant que la S.A. Coti, spécialisée dans le traitement à façon de travaux comptables, a procédé en 1987, 1988 et 1989, à la suite d'une modification de ses statuts décidée le 30 septembre 1986 en assemblée générale extraordinaire, à des distributions de bénéfices selon une double clé de répartition fondée, d'une part, sur le nombre des actions détenues par les associés et, d'autre part, sur le chiffre d'affaires apporté par chacun d'eux ; que le montant global de ces distributions a été assorti de l'avoir fiscal; que l'administration a estimé que la part de ces distributions proportionnelle au chiffre d'affaires apporté par les associés ne présentait pas le caractère de dividendes au sens de l'article 158 ter du code général des impôts et a remis en cause l'imputation de l'avoir fiscal pratiquée par M. X..., expert comptable associé de la S.A. Coti, pour les années 1987, 1988 et 1989 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... avait été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; que ni les dispositions de cette loi ni celles, précitées, du code civil ne font obstacle à ce que des clauses du contrat de société prévoient une distribution des bénéfices aux associés selon une clé de répartition différente de celle qui résulterait seulement de la part des associés dans le capital social ; que les dividendes ainsi distribués aux actionnaires ou porteurs de parts, dans des conditions régulières, constituent des produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires au sens de l'article 158 ter du code général des impôts ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sommes qui ont été distribuées à M. X... par prélèvement sur les bénéfices sociaux de la S.A. Coti ouvraient droit à l'avoir fiscal prévu par l'article 158 bis du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jérôme X....
Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a- par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor ( ...)" et qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : "Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société" ; qu'aux termes de l'article 1844-1 du code civil : "La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ( ...) sauf clause contraire./ Toutefois, la stipulation accordant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites" ; Considérant que la S.A. Coti, spécialisée dans le traitement à façon de travaux comptables, a procédé en 1987, 1988 et 1989, à la suite d'une modification de ses statuts décidée le 30 septembre 1986 en assemblée générale extraordinaire, à des distributions de bénéfices selon une double clé de répartition fondée, d'une part, sur le nombre des actions détenues par les associés et, d'autre part, sur le chiffre d'affaires apporté par chacun d'eux ; que le montant global de ces distributions a été assorti de l'avoir fiscal; que l'administration a estimé que la part de ces distributions proportionnelle au chiffre d'affaires apporté par les associés ne présentait pas le caractère de dividendes au sens de l'article 158 ter du code général des impôts et a remis en cause l'imputation de l'avoir fiscal pratiquée par M. X..., expert comptable associé de la S.A. Coti, pour les années 1987, 1988 et 1989 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... avait été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; que ni les dispositions de cette loi ni celles, précitées, du code civil ne font obstacle à ce que des clauses du contrat de société prévoient une distribution des bénéfices aux associés selon une clé de répartition différente de celle qui résulterait seulement de la part des associés dans le capital social ; que les dividendes ainsi distribués aux actionnaires ou porteurs de parts, dans des conditions régulières, constituent des produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires au sens de l'article 158 ter du code général des impôts ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sommes qui ont été distribuées à M. X... par prélèvement sur les bénéfices sociaux de la S.A. Coti ouvraient droit à l'avoir fiscal prévu par l'article 158 bis du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jérôme X....