Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 180422 180447, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 180422 180447, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
statuant
au contentieux
- N° 180422 180447
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
22 octobre 1999
- Président
- Mme Aubin
- Rapporteur
- M. Lerche
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le numéro 180422, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1996 et 10 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" dirigée contre l'arrêté du 4 février 1988 par lequel le maire de PENESTIN-SUR-MER a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Le Clos des Iles" et a annulé cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu 2°), sous le n° 180447, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 juin 1996 , 11 octobre 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOFI OUEST dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de la société civile immobilière "Le Clos des Iles", M. Alain X... demeurant à Ferel (56130), la SARL X... immobilier dont le siège est place du marché à Quimiac (44420) et M. Jean Le Rouzic demeurant 24, rue du Val Beaupré à Vannes (56000) ; la SOCIETE SOFI OUEST et autres demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 11 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" dirigée contre l'arrêté du 4 février 1988 du maire de Penestin-sur-Mer délivrant un permis de construire à la société civile immobilière "Le Clos des Iles" et a annulé cet arrêté pour excès de pouvoir ; 2°) condamne l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" à leur verser la somme de 18 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 146-4 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER, de Me Brouchot, avocat de l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE SOFI OUEST et autres, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, devant la cour administrative d'appel, la commune requérante avait contesté la situation des terrains d'assiette des constructions litigieuses dans la bande littorale de cent mètres ; qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces du dossier et qu'il n'était pas contesté que les constructions autorisées étaient situées à moins de cent mètres du rivage, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et la SOCIETE SOFI OUEST et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 avril 1996 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ; Sur la fin de non recevoir opposée en appel à l'association "Les amis entre Mèset Vilaine" : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 février 1994 ; qu'à cette date, les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui prescrivent que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doit, à peine d'irrecevabilité, notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation n'étaient pas applicables ; que la fin de non recevoir tirée de l'absence de notification de la requête doit, dès lors, être écartée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs ..." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de deux plans établis en juin 1994 que les plus hautes eaux qui marquent la limite du rivage dans le secteur de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER où se situent les constructions projetées, atteignent le pied de la falaise ; que les constructions autorisées par l'arrêté du 4 février 1988 sont situées à des distances, qui, calculées horizontalement de tout point des façades des constructions litigieuses à l'élévation à la verticale du point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, sont inférieures à cent mètres ; qu'il suit de là que, compte tenu de la configuration des lieux, les constructions litigieuses doivent être regardées comme situées dans la bande littorale de cent mètres définie par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions litigieuses se situe dans un ensemble de plusieurs hectares de lande resté à l'état naturel ne comportant que quelques constructions individuelles ; qu'ainsi ledit terrain ne pouvait être regardé comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté du 4 février 1988 du maire de Penestin-sur-Mer méconnaît les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 1993, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER à verser à l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et à la SOCIETE SOFI OUEST et autres les sommes qu'elles demandent sur ce fondement ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 avril 1996 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 novembre 1993, ensemble l'arrêté du maire de PENESTIN-SUR-MER en date du 4 février 1988 sont annulés.
Article 3 : La COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER est condamnée à verser à l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et de la SOCIETE SOFI OUEST et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER, à la SOCIETE SOFI OUEST, à M. Alain X..., à la société à responsabilité limitée X... immobilier, à M. Jean-Marc Y..., à l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, devant la cour administrative d'appel, la commune requérante avait contesté la situation des terrains d'assiette des constructions litigieuses dans la bande littorale de cent mètres ; qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces du dossier et qu'il n'était pas contesté que les constructions autorisées étaient situées à moins de cent mètres du rivage, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et la SOCIETE SOFI OUEST et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 avril 1996 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ; Sur la fin de non recevoir opposée en appel à l'association "Les amis entre Mèset Vilaine" : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 février 1994 ; qu'à cette date, les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui prescrivent que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doit, à peine d'irrecevabilité, notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation n'étaient pas applicables ; que la fin de non recevoir tirée de l'absence de notification de la requête doit, dès lors, être écartée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs ..." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de deux plans établis en juin 1994 que les plus hautes eaux qui marquent la limite du rivage dans le secteur de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER où se situent les constructions projetées, atteignent le pied de la falaise ; que les constructions autorisées par l'arrêté du 4 février 1988 sont situées à des distances, qui, calculées horizontalement de tout point des façades des constructions litigieuses à l'élévation à la verticale du point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, sont inférieures à cent mètres ; qu'il suit de là que, compte tenu de la configuration des lieux, les constructions litigieuses doivent être regardées comme situées dans la bande littorale de cent mètres définie par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions litigieuses se situe dans un ensemble de plusieurs hectares de lande resté à l'état naturel ne comportant que quelques constructions individuelles ; qu'ainsi ledit terrain ne pouvait être regardé comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté du 4 février 1988 du maire de Penestin-sur-Mer méconnaît les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 1993, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER à verser à l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et à la SOCIETE SOFI OUEST et autres les sommes qu'elles demandent sur ce fondement ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 avril 1996 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 novembre 1993, ensemble l'arrêté du maire de PENESTIN-SUR-MER en date du 4 février 1988 sont annulés.
Article 3 : La COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER est condamnée à verser à l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et de la SOCIETE SOFI OUEST et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER, à la SOCIETE SOFI OUEST, à M. Alain X..., à la société à responsabilité limitée X... immobilier, à M. Jean-Marc Y..., à l'association "Les Amis du pays entre Mès et Vilaine" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.