Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 octobre 1999, 178026, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 octobre 1999, 178026, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 178026
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
06 octobre 1999
- Rapporteur
- M. Ménéménis
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé les articles 2 et 3 du jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris lui avait accordé une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, d'autre part, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de la réintégration dans ses bases imposables des années 1980, 1981 et 1982 des sommes respectives de 812 560 F, 697 050 F et 36 500 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son arrêt rendu le 28 février 1991 et devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a statué sur la requête par laquelle M. Hubert X... contestait les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels il avait été assujetti au titre des années 1979 à 1982, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition, au bien-fondé des cotisations et aux pénalités dont elles avaient été assorties ; que la cour a été ultérieurement saisie d'un litige résultant d'une demande introduite par le même contribuable, concernant les mêmes impositions et appuyée de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachaient aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente ; que, dès lors, en jugeant, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par l'arrêt du 28 février 1991 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel elle avait statué et celui qui lui était soumis, faisait obstacle à ce que les prétentions de M. X..., même appuyées sur des moyens nouveaux, pussent être accueillies, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant que, par son arrêt rendu le 28 février 1991 et devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a statué sur la requête par laquelle M. Hubert X... contestait les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels il avait été assujetti au titre des années 1979 à 1982, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition, au bien-fondé des cotisations et aux pénalités dont elles avaient été assorties ; que la cour a été ultérieurement saisie d'un litige résultant d'une demande introduite par le même contribuable, concernant les mêmes impositions et appuyée de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachaient aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente ; que, dès lors, en jugeant, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par l'arrêt du 28 février 1991 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel elle avait statué et celui qui lui était soumis, faisait obstacle à ce que les prétentions de M. X..., même appuyées sur des moyens nouveaux, pussent être accueillies, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.