Conseil d'Etat, 8 SS, du 28 juillet 1999, 190480, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 SS, du 28 juillet 1999, 190480, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 SS
statuant
au contentieux
- N° 190480
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
28 juillet 1999
- Rapporteur
- M. Olléon
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant sur la demande de la société anonyme Champagne Mercier, a déclaré que le bailleur louant des terres à usage agricole, en vertu d'un bail à métayage, peut exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260-6° du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olléon, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. Champagne Mercier, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Champagne Mercier a assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir la restitution du droit de bail qu'elle a acquitté pour la période des années 1988 à 1990 à raison de la location, sous forme de bail à métayage, qui lui a été consentie par la société anonyme LVMH Moêt-Hennessy Louis Vuitton ; que, par jugement du 5 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Reims a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur "la question de l'assujettissement de l'opération de location à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'à la suite de ce jugement, la société anonyme Champagne Mercier a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'un recours tendant à ce que ledit tribunal déclare que "la location consentie par la société anonyme LVMH MoëtHennessy Louis Vuitton est régulièrement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée" ; que, par jugement du 11 juillet 1995, le tribunal administratif a déclaré que le bailleur louant des terres à usage agricole, en vertu d'un bail à métayage, peut exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-6° du code général des impôts ; que, par l'arrêt du 31 juillet 1997 attaqué par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté au fond le recours du ministre dirigé contre ce jugement du 11 juillet 1995 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont "compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ; que la demande de la société anonyme Champagne Mercier doit être regardée comme tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du refus de l'administration d'admettre l'assujettissement sur option de la société anonyme LVMH Moët-Hennessy Louis Vuitton à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'un bail qu'elle lui avait consenti au titre des années 1988 à 1990 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et du plan à l'encontre du jugement rendu sur ce recours en appréciation de légalité relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêt du 31 juillet 1997 de la cour administrative d'appel et de statuer en qualité de juge d'appel sur le recours du ministre ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 740 du code général des impôts :"Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement" ; qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6°) à compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition ..." ; que ni les dispositions précitées de l'article 260-6° du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative n'ont pour objet ou pour effet d'exclure du champ de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er octobre 1988, le bail à métayage qui, tel qu'il est défini par les articles L. 417-1 à L. 417-5 du code rural, constitue un bail de location de terres ou d'installations à usage agricole, alors même que le bailleur doit, en sa qualité de co-exploitant, être regardé comme exerçant lui-même une activité agricole ; que c'est, par suite, en méconnaissance de ces dispositions que l'administration a refusé d'admettre l'assujettissement sur option à la taxe sur la valeur ajoutée de la société anonyme LVMH Moët-Hennessy Louis Vuitton pour le bail qu'elle avait consenti à la société anonyme Champagne Mercier au titre de la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré illégal le refus de l'assujettissement, à compter du 1er octobre 1988, de la société anonyme LVMH Moët-Hennessy Louis Vuitton à la taxe sur la valeur ajoutée, pour le bail qu'elle avait consenti à la société anonyme Champagne Mercier ; Sur les conclusions de la société anonyme Champagne Mercier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société anonyme Champagne Mercier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 31 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du plan devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société anonyme Champagne Mercier sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Champagne Mercier.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Champagne Mercier a assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir la restitution du droit de bail qu'elle a acquitté pour la période des années 1988 à 1990 à raison de la location, sous forme de bail à métayage, qui lui a été consentie par la société anonyme LVMH Moêt-Hennessy Louis Vuitton ; que, par jugement du 5 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Reims a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur "la question de l'assujettissement de l'opération de location à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'à la suite de ce jugement, la société anonyme Champagne Mercier a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'un recours tendant à ce que ledit tribunal déclare que "la location consentie par la société anonyme LVMH MoëtHennessy Louis Vuitton est régulièrement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée" ; que, par jugement du 11 juillet 1995, le tribunal administratif a déclaré que le bailleur louant des terres à usage agricole, en vertu d'un bail à métayage, peut exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-6° du code général des impôts ; que, par l'arrêt du 31 juillet 1997 attaqué par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté au fond le recours du ministre dirigé contre ce jugement du 11 juillet 1995 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont "compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ; que la demande de la société anonyme Champagne Mercier doit être regardée comme tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du refus de l'administration d'admettre l'assujettissement sur option de la société anonyme LVMH Moët-Hennessy Louis Vuitton à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'un bail qu'elle lui avait consenti au titre des années 1988 à 1990 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et du plan à l'encontre du jugement rendu sur ce recours en appréciation de légalité relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêt du 31 juillet 1997 de la cour administrative d'appel et de statuer en qualité de juge d'appel sur le recours du ministre ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 740 du code général des impôts :"Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement" ; qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6°) à compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition ..." ; que ni les dispositions précitées de l'article 260-6° du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative n'ont pour objet ou pour effet d'exclure du champ de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er octobre 1988, le bail à métayage qui, tel qu'il est défini par les articles L. 417-1 à L. 417-5 du code rural, constitue un bail de location de terres ou d'installations à usage agricole, alors même que le bailleur doit, en sa qualité de co-exploitant, être regardé comme exerçant lui-même une activité agricole ; que c'est, par suite, en méconnaissance de ces dispositions que l'administration a refusé d'admettre l'assujettissement sur option à la taxe sur la valeur ajoutée de la société anonyme LVMH Moët-Hennessy Louis Vuitton pour le bail qu'elle avait consenti à la société anonyme Champagne Mercier au titre de la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré illégal le refus de l'assujettissement, à compter du 1er octobre 1988, de la société anonyme LVMH Moët-Hennessy Louis Vuitton à la taxe sur la valeur ajoutée, pour le bail qu'elle avait consenti à la société anonyme Champagne Mercier ; Sur les conclusions de la société anonyme Champagne Mercier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société anonyme Champagne Mercier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 31 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du plan devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société anonyme Champagne Mercier sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Champagne Mercier.