Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 octobre 2001, 226802, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2000, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 6 octobre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alioune X... ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 2000, de la décision du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était inscrit en licence d'informatique à l'université de Strasbourg au cours des années 1997 -1998 et 1998-1999 a obtenu, aux différentes sessions de cet examen des notes extrêmement basses ; qu'en outre, il ne s'est pas présenté à certaines épreuves ; que, s'il prépare depuis 1999-2000 un DEUST de gestion d'entreprise au sein de la même université, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que M. X... n'est pas recevable à contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la régularité de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, qui est devenue définitive ; que la circonstance que la copie de cette décision transmise par le préfet du Bas-Rhin au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, en vue de l'édiction de l'arrêté attaqué, ne portait pas de signature, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'irrégularité ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoient pas que le préfet auteur du refus de séjour serait seul compétent pour ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, dès lors, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT était compétent pour ordonner la reconduite de l'intéressé à la frontière, en dépit du fait que la décision de refus de séjour sur laquelle il devait se fonder émanait du préfet du Bas-Rhin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 3 octobre 2000 ordonnant que M. X... soit reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, en date du 6 octobre 2000, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à M. Alioune X... et au ministre de l'intérieur.
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