Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 juillet 2002, 239486, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection, le 11 mars 2001, de M. Francis Y... en qualité de conseiller général du canton de Contes ;

2°) de déclarer M. Y... inéligible en application de l'article L. 197 du code électoral ;

3°) d'annuler l'élection de M. Y... ;

4°) de condamner M. Y... et la société " Le Paillon " à une amende de 25 000 F en application de l'article L. 113-1 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection, le 11 mars 2001, de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Contes (Alpes-Maritimes) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire est appelée à l'audience " ;

Considérant que si le jugement attaqué mentionne que " les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ", il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... n'a pas reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen, un tel avis d'audience ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;

Sur les conclusions tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible et à l'annulation de son élection en qualité de conseiller général :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code, applicable aux élections cantonales : " Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " ;

Considérant que M. X... soutient que les n°s 97, 98 et 99 du journal " Le Paillon ", parus de janvier à mars 2001, doivent être regardés comme des instruments de propagande électorale en faveur de M. Y... dans la perspective des élections cantonales de mars 2001 ; que si ce journal, qui se présente comme " mensuel communiste de la Vallée du Paillon " édité par la SARL " Les éditions du Paillon ", paraissant régulièrement depuis 1993 et diffusé essentiellement par abonnement, ne peut être assimilé à un document de propagande électorale, l'annonce dans le n° 98 des dates et lieux des réunions électorales de M. Y... et l'appel à voter pour ce candidat aux élections cantonales de mars 2001 dans le n° 99 constituent effectivement des instruments d'une telle propagande ; que le coût des pages en cause, qui peut être évalué, en l'absence de contestation sérieuse de M. X..., à environ 2 500 F, a constitué au profit de M. Y... un avantage en nature qui, du fait de sa gratuité, est assimilable à un don au sens de l'article L. 52-8 précité ; qu'eu égard au montant limité de ce don et aux circonstances dans lesquelles il a été établi, cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 ne suffit pas à elle seule à entraîner l'irrégularité du compte de M. Y... et donc son inéligibilité ; que, compte tenu de la circonstance que les recettes totales retracées dans le compte de campagne sont de 58 057 F et le plafond des dépenses électorales applicable dans le canton de 69 869 F, la réintégration dans le compte de campagne de M. Y... des dépenses mentionnées ci-dessus ne conduit pas davantage à rejeter ce compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. X... doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Y... et de la société " Le Paillon " au paiement d'une amende en application de l'article L. 113-1 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article L. 113-1 du code électoral : " Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat ( ...) qui 1° aura en vue de financer sa campagne électorale recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 " ; que les peines instituées par ces dispositions sont de nature pénale ; qu'ainsi, les conclusions précitées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Francis Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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