Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 novembre 2000, 194649, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 novembre 2000, 194649, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1 SS
statuant
au contentieux
- N° 194649
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 novembre 2000
- Rapporteur
- M. Aladjidi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 19 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1990 du maire de Louvres accordant un permis de construire à M. X... ; 2°) condamne la commune de Louvres à leur verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aladjidi, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de M. et Mme Y... et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Louvres, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les motifs de l'arrêt attaqué indiquent qu'il y a lieu d'annuler le jugement frappé d'appel, la cour administrative d'appel n'a pas prononcé cette annulation dans le dispositif de son arrêt ; que celui-ci étant ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, les époux Y... sont fondés à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; Considérant que le maire de Louvres a accordé, par arrêté du 6 juillet 1990, un permis de construire à M. X... ; que ni les témoignages invoqués par M. X..., qui sont d'ailleurs postérieurs de plusieurs années à la date de l'affichage allégué, ni les photographies qu'il produit n'établissent le caractère complet de l'affichage auquel il aurait alors été procédé ; que, dès lors, le délai du recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 6 juillet 1990 n'était pas expiré à la date du 31 mai 1994 à laquelle M. et Mme Y... ont formé un recours contentieux contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Louvres en date du 6 juillet 1990 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Louvres : "La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7m" ; qu'en vertu de l'annexe dudit règlement, la hauteur en question doit être appréciée "à l'égout des lucarnes" ;
Considérant que l'arrêté litigieux a accordé à M. X... le permis de construire une maison d'habitation d'une hauteur de 7,85m à l'égout des lucarnes ; que le dépassement de 0,85 m de la hauteur autorisée par l'article UG 10 cité ci-dessus présente, compte tenu du fait qu'il n'existe que sur l'une des façades et alors que le reste de la construction ne dépasse pas la hauteur autorisée, le caractère d'une adaptation mineure justifiée en l'espèce par la déclivité du terrain servant d'assiette à la construction ; Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1990 du maire de Louvres ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Louvres, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Louvres, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Considérant que si les motifs de l'arrêt attaqué indiquent qu'il y a lieu d'annuler le jugement frappé d'appel, la cour administrative d'appel n'a pas prononcé cette annulation dans le dispositif de son arrêt ; que celui-ci étant ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, les époux Y... sont fondés à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; Considérant que le maire de Louvres a accordé, par arrêté du 6 juillet 1990, un permis de construire à M. X... ; que ni les témoignages invoqués par M. X..., qui sont d'ailleurs postérieurs de plusieurs années à la date de l'affichage allégué, ni les photographies qu'il produit n'établissent le caractère complet de l'affichage auquel il aurait alors été procédé ; que, dès lors, le délai du recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 6 juillet 1990 n'était pas expiré à la date du 31 mai 1994 à laquelle M. et Mme Y... ont formé un recours contentieux contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Louvres en date du 6 juillet 1990 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Louvres : "La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7m" ; qu'en vertu de l'annexe dudit règlement, la hauteur en question doit être appréciée "à l'égout des lucarnes" ;
Considérant que l'arrêté litigieux a accordé à M. X... le permis de construire une maison d'habitation d'une hauteur de 7,85m à l'égout des lucarnes ; que le dépassement de 0,85 m de la hauteur autorisée par l'article UG 10 cité ci-dessus présente, compte tenu du fait qu'il n'existe que sur l'une des façades et alors que le reste de la construction ne dépasse pas la hauteur autorisée, le caractère d'une adaptation mineure justifiée en l'espèce par la déclivité du terrain servant d'assiette à la construction ; Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1990 du maire de Louvres ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Louvres, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Louvres, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.