Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 juin 2001, 220090, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1 à 3 de l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Stéphane X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré aux résultats imposables au titre des années 1989 et 1990 de la société Monsoti les salaires et charges sociales afférents à l'emploi de M. X..., pour des montants respectifs de 57 157 F et 165 147 F, au motif que l'intéressé n'avait accompli aucun travail effectif en contrepartie de sa rémunération ; que les sommes correspondantes, déclarées par M. X... dans la catégorie des traitements et salaires, ont été regardées comme distribuées et, en conséquence, imposées entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : ( ...) 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales ( ...)" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu", et qu'aux termes l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ( ...) d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la commission départementale est compétente pour connaître des différends relatifs aux rémunérations excessives et notamment à celles qui ne correspondent à aucun travail effectif ;

Considérant que la cour, en relevant que, malgré la demande formulée par M. X..., l'administration n'avait pas saisi la commission départementale et en en déduisant que la procédure d'imposition était dès lors irrégulière, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Mais considérant que la cour, qui n'était saisie que de conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels avait été assujetti M. X... au titre des années 1989 et 1990, du fait de la requalification en revenus de capitaux mobiliers des salaires qu'il avait perçus, ne pouvait déduire de l'irrégularité de la procédure d'imposition que les bases d'imposition de M. X... devaient être réduites de la totalité de ces revenus, et décider dans l'article 1er du dispositif de son arrêt, que les bases imposables devaient être réduites de sommes qui incluaient les bases des impositions primitives, lesquelles n'étaient pas contestées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à soutenir que la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il statue au-delà de ces conclusions ;

Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; que, dès lors, il n'y a lieu ni de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt du 10 février 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... des droits et pénalités au-delà des bases d'impôt sur le revenu résultant de la requalification des sommes de 57 157 F et 165 147 F et réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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