Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 228815
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
19 janvier 2001
- Président
- M. Labetoulle
- Rapporteur
- M. Arrighi de Casanova
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête en référé, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES, ayant son siège ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat de décider la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 octobre 2000 portant extension d'un accord professionnel conclu le 3 juin 1999 dans le secteur des activités de radio et diffusion de programmes de télévision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 octobre 2000 portant extension d'un accord professionnel conclu le 3 juin 1999 dans le secteur des activités de radio et diffusion de programmes de télévision, la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES se borne à faire valoir que la collecte des sommes dues au titre de la formation professionnelle intervient chaque année à la fin du mois de février et que la suspension des effets de la décision contestée permettrait d'éviter de pénaliser les employeurs concernés ; Considérant que, eu égard notamment à la circonstance que les cotisations mises à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord étendu par la décision attaquée ne portent sur leur masse salariale qu'au taux de 0,9 %, la justification ainsi présentée n'est pas, en l'absence de justifications particulières, de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES ne peut, par suite, être accueillie ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 octobre 2000 portant extension d'un accord professionnel conclu le 3 juin 1999 dans le secteur des activités de radio et diffusion de programmes de télévision, la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES se borne à faire valoir que la collecte des sommes dues au titre de la formation professionnelle intervient chaque année à la fin du mois de février et que la suspension des effets de la décision contestée permettrait d'éviter de pénaliser les employeurs concernés ; Considérant que, eu égard notamment à la circonstance que les cotisations mises à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord étendu par la décision attaquée ne portent sur leur masse salariale qu'au taux de 0,9 %, la justification ainsi présentée n'est pas, en l'absence de justifications particulières, de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES ne peut, par suite, être accueillie ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.