Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 19 mars 2001, 176693, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 19 mars 2001, 176693, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
statuant
au contentieux
- N° 176693
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
19 mars 2001
- Président
- M. Fouquet
- Rapporteur
- M. Ménéménis
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 3 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. EURPAL FRANCE, dont le siège est ... ; la S.A. EURPAL FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur régional des impôts de Toulouse du 19 juillet 1991 prononçant le retrait de trois agréments dont elle bénéficiait ; 2°) d'annuler les trois décisions du 19 juillet 1991 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. EURPAL FRANCE, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1756 du code général des impôts : "Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois décisions en date du 19 juillet 1991, le directeur régional des impôts de Toulouse a, en application des dispositions susrappelées, retiré les agréments qu'il avait accordés à la société Promosud, devenue S.A. EURPAL FRANCE, pour qu'elle puisse bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts, de l'allégement des droits de mutation prévu par l'article 265 du code général des impôts alors en vigueur, et de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés, prévue par l'article 44 quater du même code, au motif que la société n'avait pas respecté la condition de création d'emplois permanents dont ces agréments étaient assortis, dès lors que les emplois créés ne présentaient qu'un caractère saisonnier ; Considérant qu'aux termes de l'article 322 H de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 1465 susmentionné du même code, les emplois permanents "s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée" ; qu'après avoir à bon droit relevé que l'administration avait pu légalement se référer à cette définition pour apprécier si la condition dont les agréments accordés à la S.A. EURPAL FRANCE étaient assortis avait été respectée, la Cour a jugé que la société requérante ne démontrait pas que des emplois saisonniers étaient confiés par elle à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée et avaient donc été à tort écartés par l'administration du décompte des emplois permanents créés ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ni omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. EURPAL FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. EURPAL FRANCE la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. EURPAL FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. EURPAL FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1756 du code général des impôts : "Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois décisions en date du 19 juillet 1991, le directeur régional des impôts de Toulouse a, en application des dispositions susrappelées, retiré les agréments qu'il avait accordés à la société Promosud, devenue S.A. EURPAL FRANCE, pour qu'elle puisse bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts, de l'allégement des droits de mutation prévu par l'article 265 du code général des impôts alors en vigueur, et de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés, prévue par l'article 44 quater du même code, au motif que la société n'avait pas respecté la condition de création d'emplois permanents dont ces agréments étaient assortis, dès lors que les emplois créés ne présentaient qu'un caractère saisonnier ; Considérant qu'aux termes de l'article 322 H de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 1465 susmentionné du même code, les emplois permanents "s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée" ; qu'après avoir à bon droit relevé que l'administration avait pu légalement se référer à cette définition pour apprécier si la condition dont les agréments accordés à la S.A. EURPAL FRANCE étaient assortis avait été respectée, la Cour a jugé que la société requérante ne démontrait pas que des emplois saisonniers étaient confiés par elle à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée et avaient donc été à tort écartés par l'administration du décompte des emplois permanents créés ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ni omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. EURPAL FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. EURPAL FRANCE la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. EURPAL FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. EURPAL FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.