Conseil d'Etat, 7 SS, du 16 novembre 2001, 219749, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 SS, du 16 novembre 2001, 219749, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 SS
statuant
au contentieux
- N° 219749
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 novembre 2001
- Rapporteur
- M. Edouard Philippe
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali AL CHEIKH HASSAN AWAD, demeurant ... ; M. AL CHEIKH HASSAN AWAD demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul de France à Damas (République arabe syrienne) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. AL CHEIKH HASSAN AWAD, ressortissant syrien, demande l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul de France à Damas (République arabe syrienne) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. AL CHEIKH HASSAN AWAD le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource personnelle et sur l'absence d'informations suffisantes sur les moyens de sa famille et de la personne qui s'engage à le prendre en charge pendant son séjour en France, le consul de France à Damas, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant que si M. AL CHEIKH HASSAN AWAD soutient vouloir engager des études en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité au lycée Alienor d'Aquitaine de Poitiers, tout en suivant des cours de langue française à l'université de cette ville, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, n'est titulaire que d'un certificat d'études secondaires en comptabilité et n'a qu'une très faible connaissance de la langue française ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à M. AL CHEIKH HASSAN AWAD le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ses projets d'études ne présentaient pas de caractère sérieux, le consul de France à Damas, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AL CHEIKH HASSAN AWAD n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. AL CHEIKH HASSAN AWAD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali AL CHEIKH HASSAN AWAD et au ministre des affaires étrangères.
Considérant que M. AL CHEIKH HASSAN AWAD, ressortissant syrien, demande l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul de France à Damas (République arabe syrienne) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. AL CHEIKH HASSAN AWAD le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource personnelle et sur l'absence d'informations suffisantes sur les moyens de sa famille et de la personne qui s'engage à le prendre en charge pendant son séjour en France, le consul de France à Damas, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant que si M. AL CHEIKH HASSAN AWAD soutient vouloir engager des études en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité au lycée Alienor d'Aquitaine de Poitiers, tout en suivant des cours de langue française à l'université de cette ville, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, n'est titulaire que d'un certificat d'études secondaires en comptabilité et n'a qu'une très faible connaissance de la langue française ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à M. AL CHEIKH HASSAN AWAD le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ses projets d'études ne présentaient pas de caractère sérieux, le consul de France à Damas, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AL CHEIKH HASSAN AWAD n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. AL CHEIKH HASSAN AWAD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali AL CHEIKH HASSAN AWAD et au ministre des affaires étrangères.