Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juillet 1998, 179635 180208, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juillet 1998, 179635 180208, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 179635 180208
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
29 juillet 1998
- Président
- M. Vught
- Rapporteur
- M. Keller
- Avocat(s)
- SCP Delaporte, Briard, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 179 635, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril 1996, 19 juin 1996 et 1er octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une décision en date du 15 avril 1996 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 avril 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur le projet de remembrement de la commune de Manglieu ; 2°) d'annuler cette décision du 18 avril 1986 ; 3°) de lui communiquer l'entier dossier de la procédure avant de statuer à nouveau ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu 2°), sous le n° 180 208, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1996 et 1er octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une décision en date du 15 avril 1996 par laquelle il a annulé le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 18 avril 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur le projet de remembrement de la commune de Manglieu ; 2°) de lui communiquer l'entier dossier de la procédure ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Laure X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que certaines pièces n'auraient pas été présentées au Conseil d'Etat, il n'est pas établi que lesdites pièces auraient été retenues par son adversaire ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander, pour ce motif, la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 avril 1996 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ; les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaire du gouvernement ou par l'un des auditeurs commissaire-adjoint" ; Considérant que la requérante soutient que l'article 67 susmentionné, dont elle invoque la violation à l'appui de son recours en révision, doit être interprété, par référence à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme impliquant que les parties ou leurs conseils aient connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement préalablement à leur prononcé afin d'être mis à même d'y répondre et qu'elle fait état, à l'appui de son argumentation, de décisions rendues par la cour européenne des droits de l'homme dans des cas et pour des juridictions différents ;
Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; Mais considérant que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, tel qu'il a été analysé ci-dessus, doit être écarté ; Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par Mme X... n'entre dans un des cas de révision limitativement énumérés à l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les recours en révision de Mme X... sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laure X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que certaines pièces n'auraient pas été présentées au Conseil d'Etat, il n'est pas établi que lesdites pièces auraient été retenues par son adversaire ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander, pour ce motif, la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 avril 1996 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ; les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaire du gouvernement ou par l'un des auditeurs commissaire-adjoint" ; Considérant que la requérante soutient que l'article 67 susmentionné, dont elle invoque la violation à l'appui de son recours en révision, doit être interprété, par référence à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme impliquant que les parties ou leurs conseils aient connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement préalablement à leur prononcé afin d'être mis à même d'y répondre et qu'elle fait état, à l'appui de son argumentation, de décisions rendues par la cour européenne des droits de l'homme dans des cas et pour des juridictions différents ;
Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; Mais considérant que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, tel qu'il a été analysé ci-dessus, doit être écarté ; Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par Mme X... n'entre dans un des cas de révision limitativement énumérés à l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les recours en révision de Mme X... sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laure X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.