Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 juillet 1998, 177487, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 juillet 1998, 177487, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
statuant
au contentieux
- N° 177487
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 juillet 1998
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre du travail et des affaires sociales enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail et des affaires sociales demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 septembre 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé le droit à l'allocation du revenu minimum d'insertion de M. Jean-Marie X... au regard de l'article 8 de la loi du 1er septembre 1988 pour la période d'avril 1993 au 4 novembre 1993 et rejeté sur ce point l'appel formé par le préfet de la Marne contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du 21 février 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son article 55 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine du 13 août 1960 publiée par décret n° 60-1230 du 23 novembre 1960 ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 relative au revenu minimum d'insertion ; Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie) ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Jean-Marie X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : "Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion" ; que selon le troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984, "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance précitée, tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1984, les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur "d'au moins trois années en France", peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" ; Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la loi du 1er décembre 1988 dispose que le droit au revenu minimum d'insertion est, si les conditions légales sont remplies, "ouvert à compter de la date du dépôt de la demande" ; que selon l'article 25 du décret du 12 décembre 1988, l'allocation de revenu minimum d'insertion est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée et cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de l'incidence des engagements internationaux introduits dans l'ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d'insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l'intéressé justifie en cette qualité d'une résidence non interrompue de trois années ;
Considérant que pour estimer que M. X..., ressortissant étranger entré en France en novembre 1989, d'abord admis au séjour comme étudiant puis titulaire à compter du 5 novembre 1991 d'une carte de séjour portant la mention "salarié", répondait aux conditions posées par la loi pour bénéficier du revenu minimum d'insertion jusqu'au 4 novembre 1993, date d'expiration de la validité de son titre de séjour, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur ce que, à la date du dépôt de sa demande effectué le 8 avril 1993, l'intéressé était détenteur d'une carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle et, sur le fait, qu'en additionnant la durée de son séjour en qualité d'étudiant puis sous le couvert d'un titre de séjour portant la mention "salarié", l'intéressé justifiait d'une résidence non interrompue de trois années ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions susmentionnées de l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 impliquent que l'étranger qui n'est pas titulaire de la carte de résident ne puisse prétendre au revenu minimum d'insertion que s'il justifie d'une résidence de trois années sous le couvert de titres de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que le ministre du travail et des affaires sociales est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions du recours du préfet de la Marne tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1994 de la commission départementale d'aide sociale, en ce qu'elle a reconnu à M. X... le droit au revenu minimum d'insertion pour la période comprise entre le dépôt de sa demande et l'expiration de son titre de séjour de salarié ; Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du dépôt de sa demande de revenu minimum d'insertion M. X... ne justifiait ni être détenteur d'une carte de résident, ni être titulaire de titres de séjour l'autorisant, depuis trois années, à exercer une activité professionnelle ; Considérant, toutefois, que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il est ressortissant de la République centrafricaine se prévaut des stipulations de la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine signée le 13 août 1960 et introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet conjugué de la loi du 22 novembre 1960 qui en porte approbation et du décret de publication du 23 novembre 1960 ; que cette convention était toujours en vigueur en 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention d'établissement susmentionnée : "Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre partie ( ...) des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie (...)" ;
Considérant que si ces stipulations n'ont pas pour objet de dispenser les ressortissants centrafricains de se conformer aux dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, elles permettent cependant à ces ressortissants d'exercer une activité salariée sur l'ensemble du territoire français sans avoir à solliciter d'autorisation de travail ; qu'en outre, elles confèrent aux ressortissants centrafricains régulièrement entrés sur le territoire français, le bénéfice du traitement national pour "les lois sociales et de sécurité sociale" ; qu'en raison de leur finalité, ces dernières stipulations ne visent pas seulement la protection sociale organisée au moyen de mécanismes d'assurance mais également celle qui est aménagée sous forme d'assistance ; qu'il y a donc lieu d'inclure dans le champ de leurs prévisions, la législation sur le revenu minimum d'insertion ; Considérant qu'eu égard aux stipulations précitées de la convention d'établissement, un ressortissant centrafricain régulièrement titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français est, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce titre de séjour est au nombre de ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988, en droit de solliciter le bénéfice du revenu minimum d'insertion pour autant qu'il satisfait aux autres conditions posées par ladite loi pour l'obtention de cette allocation ;
Considérant qu'à la date du dépôt de sa demande d'allocation de revenu minimum d'insertion, M. X... était titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'il suit de là et alors qu'il n'est pas contesté qu'il remplissait les autres conditions posées par la loi pour l'octroi de cette allocation jusqu'à la date d'expiration de la validité de son titre de séjour, que l'administration ne pouvait légalement lui réclamer le reversement des sommes qu'il avait perçues pendant cette période ; que le préfet de la Marne n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 1994 de la commission départementale d'aide sociale en tant qu'elle a déduit des sommes réclamées à M. X... pour paiement indu du revenu minimum d'insertion la période comprise entre avril 1993 et le 4 novembre 1993 ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 septembre 1995 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions du recours du préfet de la Marne tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1994 de la commission départementale d'aide sociale, en ce que cette dernière décision a reconnu à M. X... le droit au revenu minimum d'insertion pour la période comprise entre le dépôt de la demande de l'intéressé et l'expiration de son titre de séjour.
Article 2 : Le recours du préfet de la Marne dirigé contre la décision du 21 février 1994 de la commission départementale d'aide sociale, en tant qu'elle a déduit des sommes réclamées à M. X... pour paiement indu du revenu minimum d'insertion la période comprise entre avril 1993 et le 4 novembre 1993, est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. Jean-Marie X..., au préfet de la Marne et au ministre des affaires étrangères.
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : "Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion" ; que selon le troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984, "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance précitée, tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1984, les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur "d'au moins trois années en France", peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" ; Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la loi du 1er décembre 1988 dispose que le droit au revenu minimum d'insertion est, si les conditions légales sont remplies, "ouvert à compter de la date du dépôt de la demande" ; que selon l'article 25 du décret du 12 décembre 1988, l'allocation de revenu minimum d'insertion est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée et cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de l'incidence des engagements internationaux introduits dans l'ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d'insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l'intéressé justifie en cette qualité d'une résidence non interrompue de trois années ;
Considérant que pour estimer que M. X..., ressortissant étranger entré en France en novembre 1989, d'abord admis au séjour comme étudiant puis titulaire à compter du 5 novembre 1991 d'une carte de séjour portant la mention "salarié", répondait aux conditions posées par la loi pour bénéficier du revenu minimum d'insertion jusqu'au 4 novembre 1993, date d'expiration de la validité de son titre de séjour, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur ce que, à la date du dépôt de sa demande effectué le 8 avril 1993, l'intéressé était détenteur d'une carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle et, sur le fait, qu'en additionnant la durée de son séjour en qualité d'étudiant puis sous le couvert d'un titre de séjour portant la mention "salarié", l'intéressé justifiait d'une résidence non interrompue de trois années ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions susmentionnées de l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 impliquent que l'étranger qui n'est pas titulaire de la carte de résident ne puisse prétendre au revenu minimum d'insertion que s'il justifie d'une résidence de trois années sous le couvert de titres de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que le ministre du travail et des affaires sociales est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions du recours du préfet de la Marne tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1994 de la commission départementale d'aide sociale, en ce qu'elle a reconnu à M. X... le droit au revenu minimum d'insertion pour la période comprise entre le dépôt de sa demande et l'expiration de son titre de séjour de salarié ; Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du dépôt de sa demande de revenu minimum d'insertion M. X... ne justifiait ni être détenteur d'une carte de résident, ni être titulaire de titres de séjour l'autorisant, depuis trois années, à exercer une activité professionnelle ; Considérant, toutefois, que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il est ressortissant de la République centrafricaine se prévaut des stipulations de la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine signée le 13 août 1960 et introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet conjugué de la loi du 22 novembre 1960 qui en porte approbation et du décret de publication du 23 novembre 1960 ; que cette convention était toujours en vigueur en 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention d'établissement susmentionnée : "Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre partie ( ...) des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie (...)" ;
Considérant que si ces stipulations n'ont pas pour objet de dispenser les ressortissants centrafricains de se conformer aux dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, elles permettent cependant à ces ressortissants d'exercer une activité salariée sur l'ensemble du territoire français sans avoir à solliciter d'autorisation de travail ; qu'en outre, elles confèrent aux ressortissants centrafricains régulièrement entrés sur le territoire français, le bénéfice du traitement national pour "les lois sociales et de sécurité sociale" ; qu'en raison de leur finalité, ces dernières stipulations ne visent pas seulement la protection sociale organisée au moyen de mécanismes d'assurance mais également celle qui est aménagée sous forme d'assistance ; qu'il y a donc lieu d'inclure dans le champ de leurs prévisions, la législation sur le revenu minimum d'insertion ; Considérant qu'eu égard aux stipulations précitées de la convention d'établissement, un ressortissant centrafricain régulièrement titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français est, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce titre de séjour est au nombre de ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988, en droit de solliciter le bénéfice du revenu minimum d'insertion pour autant qu'il satisfait aux autres conditions posées par ladite loi pour l'obtention de cette allocation ;
Considérant qu'à la date du dépôt de sa demande d'allocation de revenu minimum d'insertion, M. X... était titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'il suit de là et alors qu'il n'est pas contesté qu'il remplissait les autres conditions posées par la loi pour l'octroi de cette allocation jusqu'à la date d'expiration de la validité de son titre de séjour, que l'administration ne pouvait légalement lui réclamer le reversement des sommes qu'il avait perçues pendant cette période ; que le préfet de la Marne n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 1994 de la commission départementale d'aide sociale en tant qu'elle a déduit des sommes réclamées à M. X... pour paiement indu du revenu minimum d'insertion la période comprise entre avril 1993 et le 4 novembre 1993 ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 septembre 1995 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions du recours du préfet de la Marne tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1994 de la commission départementale d'aide sociale, en ce que cette dernière décision a reconnu à M. X... le droit au revenu minimum d'insertion pour la période comprise entre le dépôt de la demande de l'intéressé et l'expiration de son titre de séjour.
Article 2 : Le recours du préfet de la Marne dirigé contre la décision du 21 février 1994 de la commission départementale d'aide sociale, en tant qu'elle a déduit des sommes réclamées à M. X... pour paiement indu du revenu minimum d'insertion la période comprise entre avril 1993 et le 4 novembre 1993, est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. Jean-Marie X..., au préfet de la Marne et au ministre des affaires étrangères.