Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 mai 1999, 176468, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 1995, présentés pour l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 243 348 F, ainsi que des indemnités de retard y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 1559 du code général des impôts, qui range au nombre des contributions indirectes perçues au profit des communes, l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, soumet notamment à cet impôt les cercles et maisons de jeux, auxquels s'applique le tarif d'imposition fixé pour "la quatrième catégorie" par l'article 1560-I du même code ; qu'aux termes de l'article 147 de l'annexe IV à ce code : "Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue à l'article 1560-I du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées" ; que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° de l'article 261-E du code général des impôts en ce qui concerne "l'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis ... à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements" s'applique à l'ensemble des recettes perçues par un cercle ou une maison de jeux en contrepartie de l'organisation de jeux de hasard et d'argent, y compris celles qui, ne faisant pas partie de la "cagnotte", telle que définie par l'article 147, précité, de l'annexe IV au code général des impôts, ne sont pas retenues dans l'assiette de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; qu'ainsi, en jugeant que, du seul fait, non contesté, qu'il n'est pas retenu dans cette assiette, le produit des cotisations annuelles ouvrant le droit aux adhérents de l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO d'accéder en permanence aux salles de jeux de cet établissement et de participer aux jeux d'argent qu'il organise n'entrerait pas dans le champ d'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° de l'article 261-E du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le moyen qu'elle a invoqué en ce sens dans son mémoire ampliatif se rattachant à la même cause juridique que celle d'un des moyens soulevés dans sa requête initiale, l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO est recevable et fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les cotisations annuelles versées par les membres de l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO étaient, ainsi qu'il a été dit, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions ci-dessus rappelées au 1° de l'article 261-E du code général des impôts ; que l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe et des indemnités de retard y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, en conséquence du refus de l'administration d'admettre au bénéfice de l'exonération les cotisations annuelles de ses membres ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 1995 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : L'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO est déchargée, à concurrence d'un montant de 243 348 F, de la taxe sur la valeur ajoutée, et des indemnités de retard y afférentes, auxquelles elle a assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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