Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 7 octobre 1998, 140759, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 7 octobre 1998, 140759, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 140759
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 octobre 1998
- Président
- Mme Aubin
- Rapporteur
- M. Rousselle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... L'HERMITE, demeurant ... à La Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 octobre 1988 du directeur départemental de l'équipement de la Vendée et contre la décision en date du 15 décembre 1988 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée, agissant pour le compte du syndicat d'électrification d'Angles, rejetant sa demande d'extension d'une ligne électrique dans la commune de Longeville-sur-Mer ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 111-6 ; Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 15 décembre 1988 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Vendée le requérant a soutenu devant les premiers juges que cette décision était dépourvue de motivation, que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 et avait confondu les effets attachés à un simple avis avec ceux attachés à un avis conforme ; que le tribunal administratif de Nantes, après avoir déclaré que l'administration était légalement tenue de s'opposer, en vertu de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, à la demande présentée par M. X..., s'est borné à juger, pour les écarter, que les moyens susénoncés étaient inopérants du fait de la compétence liée de l'administration ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre aux moyens susanalysés et entaché son jugement d'irrégularité ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... : Sur la légalité de la décision du directeur départemental de l'équipement du 18 octobre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 29 juillet 1927 dans sa rédaction résultant du décret du 14 août 1975, pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie : "Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après./ Toutefois, les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 Kv et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés, et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai./ S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après./ Aucune approbation n'est requise pour les branchements basse tension, à charge pour le distributeur d'adresser tous les trois mois à l'ingénieur en chef chargé du contrôle, un état des travaux exécutés à ce titre" ; Considérant que, par lettre en date du 18 octobre 1988, le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a informé le président du syndicat d'électrification d'Angles de son opposition au projet d'établissement d'une ligne électrique basse tension devant desservir sur une longueur d'environ 300 m diverses propriétés dont celle de M. X... et que, par lettre en date du 15 décembre 1988, le directeur départemental de l'agriculture et dela forêt a, au nom du syndicat d'électrification d'Angles, informé l'intéressé que ledit syndicat renonçait à son projet compte tenu de l'opposition formulée par le directeur départemental de l'équipement ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 49 précité du décret du 29 juillet 1927 ne prévoit, ni n'implique, aucun mécanisme d'autorisation implicite ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, par sa lettre du 18 octobre 1988, le directeur départemental de l'équipement aurait rapporté l'autorisation implicite dont il aurait bénéficié et méconnu les dispositions susrappelées de l'article 49 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent (...) être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité (...) si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités" ; que l'interdiction ainsi prévue de raccorder les constructions irrégulièrement édifiées ou transformées aux réseaux publics n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sont applicables aux constructions remplissant les conditions qu'elles fixent nonobstant la circonstance que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite ; Considérant que le directeur départemental de l'équipement, appelé à donner son approbation à un projet d'extension du réseau de distribution d'électricité, était en droit de tenir compte des possibilités du raccordement à ce réseau telles qu'elles résultaient de l'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit en motivant son opposition par l'absence au dossier de toute attestation de conformité de l'habitation de M. X... édifiée sans permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Vendée s'est opposé au projet qui lui était soumis ; Sur la légalité de la décision en date du 15 décembre 1988 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée agissant pour le compte du syndicat d'électrification d'Angles : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 15 décembre 1988 serait insuffisamment motivée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat d'électrification d'Angles, qui avait informé l'administration de son projet d'établissement d'une ligne électrique le long du chemin de la Crabasse du Puits à Longeville-sur-Mer, a reçu notification, par la lettre susmentionnée du 18 octobre 1988, de l'opposition formée par le directeur départemental de l'équipement de la Vendée ; que le syndicat, à la suite de cette opposition intervenue dans le cadre de la procédure instituée par l'article 49 précité du décret du 29 juillet 1927, pouvait renoncer à son projet et n'était pas tenu d'engager la procédure de demande d'approbation prévue par l'article 50 de ce décret ;
Considérant, enfin, que le syndicat d'électrification d'Angles, qui ne s'est pasestimé lié par l'opposition formée par le directeur départemental de l'équipement, pouvait légalement prendre en considération cette opposition pour refuser à M. X... l'extension du réseau qu'il avait sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1988 du syndicat d'électrification d'Angles ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... L'HERMITE, au syndicat d'électrification d'Angles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 15 décembre 1988 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Vendée le requérant a soutenu devant les premiers juges que cette décision était dépourvue de motivation, que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 et avait confondu les effets attachés à un simple avis avec ceux attachés à un avis conforme ; que le tribunal administratif de Nantes, après avoir déclaré que l'administration était légalement tenue de s'opposer, en vertu de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, à la demande présentée par M. X..., s'est borné à juger, pour les écarter, que les moyens susénoncés étaient inopérants du fait de la compétence liée de l'administration ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre aux moyens susanalysés et entaché son jugement d'irrégularité ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... : Sur la légalité de la décision du directeur départemental de l'équipement du 18 octobre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 29 juillet 1927 dans sa rédaction résultant du décret du 14 août 1975, pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie : "Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après./ Toutefois, les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 Kv et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés, et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai./ S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après./ Aucune approbation n'est requise pour les branchements basse tension, à charge pour le distributeur d'adresser tous les trois mois à l'ingénieur en chef chargé du contrôle, un état des travaux exécutés à ce titre" ; Considérant que, par lettre en date du 18 octobre 1988, le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a informé le président du syndicat d'électrification d'Angles de son opposition au projet d'établissement d'une ligne électrique basse tension devant desservir sur une longueur d'environ 300 m diverses propriétés dont celle de M. X... et que, par lettre en date du 15 décembre 1988, le directeur départemental de l'agriculture et dela forêt a, au nom du syndicat d'électrification d'Angles, informé l'intéressé que ledit syndicat renonçait à son projet compte tenu de l'opposition formulée par le directeur départemental de l'équipement ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 49 précité du décret du 29 juillet 1927 ne prévoit, ni n'implique, aucun mécanisme d'autorisation implicite ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, par sa lettre du 18 octobre 1988, le directeur départemental de l'équipement aurait rapporté l'autorisation implicite dont il aurait bénéficié et méconnu les dispositions susrappelées de l'article 49 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent (...) être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité (...) si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités" ; que l'interdiction ainsi prévue de raccorder les constructions irrégulièrement édifiées ou transformées aux réseaux publics n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sont applicables aux constructions remplissant les conditions qu'elles fixent nonobstant la circonstance que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite ; Considérant que le directeur départemental de l'équipement, appelé à donner son approbation à un projet d'extension du réseau de distribution d'électricité, était en droit de tenir compte des possibilités du raccordement à ce réseau telles qu'elles résultaient de l'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit en motivant son opposition par l'absence au dossier de toute attestation de conformité de l'habitation de M. X... édifiée sans permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Vendée s'est opposé au projet qui lui était soumis ; Sur la légalité de la décision en date du 15 décembre 1988 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée agissant pour le compte du syndicat d'électrification d'Angles : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 15 décembre 1988 serait insuffisamment motivée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat d'électrification d'Angles, qui avait informé l'administration de son projet d'établissement d'une ligne électrique le long du chemin de la Crabasse du Puits à Longeville-sur-Mer, a reçu notification, par la lettre susmentionnée du 18 octobre 1988, de l'opposition formée par le directeur départemental de l'équipement de la Vendée ; que le syndicat, à la suite de cette opposition intervenue dans le cadre de la procédure instituée par l'article 49 précité du décret du 29 juillet 1927, pouvait renoncer à son projet et n'était pas tenu d'engager la procédure de demande d'approbation prévue par l'article 50 de ce décret ;
Considérant, enfin, que le syndicat d'électrification d'Angles, qui ne s'est pasestimé lié par l'opposition formée par le directeur départemental de l'équipement, pouvait légalement prendre en considération cette opposition pour refuser à M. X... l'extension du réseau qu'il avait sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1988 du syndicat d'électrification d'Angles ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... L'HERMITE, au syndicat d'électrification d'Angles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.